En 2021 en réponse à la mise en consultation du projet, l’Association a émis 4 propositions visant à maintenir des conditions minimales acceptables en cas d’adoption de l’avant-projet sur la base d’un régime d’autorisation. Il s’agit de maintenir une instruction à domicile vaudoise respectueuse des principes pédagogiques propres à l’instruction à domicile et des droits fondamentaux des familles :
- sortie possible des enfants de l’école publique en tout temps
- renouvellement automatique du droit d’instruire à domicile
- niveau parental : équivalence de diplômes
- pas d’amendements plus restrictifs
UPDATE 2023 : L’Association étudie actuellement une alternative offrant à la fois toutes les garanties de contrôle pour l’Etat et une préservation du régime déclaratif.
En 2021 en réponse à la mise en consultation du projet, l’Association a émis 4 propositions visant à maintenir des conditions minimales acceptables en cas d’adoption de l’avant-projet sur la base d’un régime d’autorisation. Il s’agit de maintenir une instruction à domicile vaudoise respectueuse des principes pédagogiques propres à l’instruction à domicile et des droits fondamentaux des familles :
- sortie possible des enfants de l’école publique en tout temps
- renouvellement automatique du droit d’instruire à domicile
- niveau parental : équivalence de diplômes
- pas d’amendements plus restrictifs
RÉPONSE A LA CONSULTATION — position 2021
REGIME D’AUTORISATION (art.9 al.1)
art 9 al.1. L’enseignement à domicile est soumis à autorisation du service pour chaque enfant concerné.
NOTRE POSITION : IEL-VD se positionne contre le régime d’autorisation et en faveur du maintien du régime déclaratif. Le sondage effectué au sein de l’association en juillet 2021 indique que 96,27% des membres de l’association est défavorable à un régime d’autorisation.
Motivation sous forme de questions-réponses
IEL-VD considère qu’il y a ici en effet une contradiction de fond. Un régime d’autorisation est un moyen beaucoup trop attentatoire à la liberté des familles de choisir le mode d’instruction le plus adapté aux besoins de leurs enfants, garantie par l’art. 36 al. 3 de la constitution vaudoise. Une telle mesure serait contraire à l’ordre juridique suisse et européen car l’exercice d’une liberté fondamentale - fût-elle cantonale — ne peut pas être conditionné à l’intervention préalable d’une autorité administrative, c’est-à-dire à une autorisation préalable.
Selon le constat de Mme Amarelle, les enfants scolarisés à domicile se portent bien et sont correctement instruits ; seuls 2 à 5% créent des « inquiétudes » au département (RTS, La Matinale du 15.7.21), ce qui représente 15 à 38 enfants (sur 750). Ce nombre infime ne justifie pas une révision de la loi.
Non. La loi actuelle est suffisante. Elle prévoit des restrictions déjà sévères à la liberté consacrée par l’art. 36 al. 3 Cst/VD, qui sont suffisantes pour garantir le droit de tout enfant à une instruction de base (art. 46 Cst VD), soit :
- La soumission des familles à une surveillance (art. 21 LEO)
- L’obligation des familles de suivre le Plan d’Etude romand (art. 9 al. 2 LEPr) (impossibilité de suivre un plan d’étude différent, ce qui est une limitation très sévère à la liberté d’enseignement)
- Le droit de l’Etat de soumettre les enfants à des examens (actuellement, les ECR ; art. 9 al. 2 LEPr)
- Le droit de procéder à des visites au domicile des familles, autant de fois que nécessaire (art. 40 al. 1er RLEO)
- Le droit de prononcer la rescolarisation d’un enfant en cas d’insuffisance avérée (art. 40 al. 3 RLEO)
Lire à ce sujet : Cadre légal : coup d’oeil en 7 questions
IEL-VD considère que de jurisprudence constante, le besoin de l’administration de réguler ou de limiter le nombre des familles IEF, ne sauraient constituer un motif d’intérêt public valable pouvant fonder l’instauration d’un régime d’autorisation, quel qu’il soit. Il en va de même de l’instauration d’un régime d’autorisation qui aurait pour but de dissuader les citoyens d’exercer une liberté, en rendant son exercice inutilement compliqué ou en créant une situation d’insécurité telle qu’elle viderait de sa substance tout intérêt de l’exercer, comme cela est le cas en l’espèce (voir point « Renouvellement de l’autorisation » ci-dessous).
Lire à ce sujet : Une concurrence pour l’école régulière ?
Le régime d’autorisation valide une surveillance a priori des parents, qui sont suspectés, sauf preuve du contraire, de ne pouvoir garantir à leurs enfants une instruction de base suffisante. L’incompétence devient la règle générale, et la compétence l’exception. Une telle mesure introduit un changement de paradigme majeur. Dès lors :
- la prééminence des parents sur l’Etat pour définir le bien de leur enfant s’inverse au profit de l’Etat
- le principe d’une intervention étatique qui serait consécutive au constat d’insuffisance éducative s’inverse au profit d’une autorisation délivrée a priori par l’Etat et dont les critères pourraient être possiblement modifiés par le règlement d’application.
Cette tendance est particulièrement préoccupante pour l’Association IEL-VD qui observe en France les effets de cette dérive poussée à l’extrême et qui a abouti maintenant à une école à domicile marginalisée et réservée aux enfants porteurs de diagnostics médicaux, sportifs, itinérants ou à besoins particuliers, supprimant toute possibilité d’un parcours scolaire ou éducatif s’écartant pédagogiquement des contraintes imposées aux écoles publiques et privées.
Lire à ce sujet : Faut-il être prof ?
Les seuls garants de ce qui resterait de liberté aux familles dans cet avant-projet, seraient le règlement et la pratique administrative, qui ont pour mission de préciser les modalités d’application de la loi et notamment le type de formation nécessaire pour pouvoir être autorisé à pratiquer l’école à domicile. Or, un simple changement de législature défavorable à l’instruction à domicile (comme cela s’est produit récemment au Canada) pourrait conduire tout futur chef du département à restreindre ce droit aux seuls détenteurs d’un diplôme d’enseignant, supprimant de fait toute possibilité, pour les parents, d’élever leurs enfants de la manière qu’ils jugent la plus appropriée.
Un contrôle a priori de la capacité des parents d’instruire correctement leurs enfants (par le niveau d’instruction ou par l’étude d’un projet pédagogique développé sur papier avant réalisation) n’est pas à même de garantir le succès d’une instruction en famille et ne dit rien sur la réelle capacité des parents à instruire correctement leurs enfants ; les qualités nécessaires pour pratiquer l’école à domicile sont la motivation des parents de prendre en charge cette mission d’éducation, leurs capacités organisationnelles et relationnelles, leur capacité à trouver et à gérer les ressources pédagogiques qui sont adaptées à l’enfant, à identifier leurs limites et solliciter l’aide de tiers professionnels quand nécessaire, à la gestion de leur budget et de leur temps, à poser un cadre sécurisant pour l’enfant, à communiquer de manière bienveillante, etc. Le régime d’autorisation n’est pas une mesure adéquate pour garantir que ces conditions sont réalisées ; seule une surveillance a posteriori, c’est à dire fondée sur les résultats de l’instruction donnée (niveau d’instruction et compétences sociales de l’enfant) est à même de juger de la réalisation de ces conditions.
Lire à ce sujet : Apprendre sans école — quels cadres ?
IEL propose que :
- l’art. 9 prévoie le maintien du régime déclaratif
- donc un abandon du régime d’autorisation
- l’art. 9a soit supprimé
- suppression des conditions d’autorisation
- l’art 9b al. 1 et 2 qui concerne le système de surveillance soit maintenu
- al 1. Le service a le droit d’obtenir tout renseignement utile concernant notamment l’organisation et le contenu du programme d’enseignement. Il peut procéder à des visites. Le détenteur de l’autorité parentale est tenu de collaborer de manière diligente.Le service procède à l’évaluation des connaissances et des compétences scolaires des enfants, au besoin par des examens.
- al 2. Le service procède à l’évaluation des connaissances et des compétences scolaires des enfants, au besoin par des examens.
- L’art 9b al. 3 soit supprimé et que le nouveau précise les conditions de rescolarisation obligatoire
- exemple : insuffisance d’instruction, procédure…
- l’art. 10 qui concerne la plateforme de coordination avec la DGEO soit maintenu
- actuellement IEL-VD est déjà en relation avec la DGEO pour garantir la circulation de l’information et permettre aux familles d’avoir une bonne connaissance des droits et devoirs. Ces échanges ont démontré la pertinence et leur efficacité.
Motivations supplémentaires
Les familles IEF sont des contribuables du canton ; elles contribuent comme tout le monde au financement de l’école publique et leur surveillance coûtera toujours beaucoup moins cher qu’un enfant à l’école publique, car la grande majorité d’entre elles vont bien et nécessitent peu d’interventions étatiques (une à deux visites par année et le suivi administratif du dossier)
Notre sentiment est que l’accroissement imprévu des demandes ces dernières années (qui avaient atteint un plafond en 2019 et même un léger recul) ont redémarré avec les mesures covid, et causé un effet de panique dans les services du département et que, faute de dotation suffisante pour y faire face, les moyens ont dû être prioritairement affectés au contrôle des enfants et que plus rien n’est resté pour adapter la pratique administrative et professionnaliser le contrôle des familles par la mise en place de mesures internes adaptées à ce nombre accru (formation des nouveaux collaborateurs, coordination, communication interne, mesures garantissant l’égalité de traitement entre les familles, collaboration avec la protection des mineurs, répartition des tâches et création de nouvelles fonctions au sein des équipes, gestion informatique des données, etc ; en effet, en dix ans, le nombre des enfants concernés est passé de 72 à 750. Si ce nombre reste infime au regard des 92’000 enfants scolarisés dans notre canton, l’augmentation n’en est pas moins très conséquente pour un service de l’Etat, non préparé à ce changement.
Lire à ce sujet : Qui sont les familles qui font l’IEF ? — article à venir
En cas de maintien du régime d'autorisation
NOTRE POSITION : Si le département refuse d'entrer en matière sur la question du régime d'autorisation, IEL-VD demande impérativement les modifications suivantes.
SORTIE DES ENFANTS (art.9 al.1 bis)
art. 9 al. 1bis. L'autorisation est délivrée pour le début d'un semestre. Le règlement définit les délais de dépôt de la demande.
NOTRE PROPOSITION : Si le principe de l'autorisation devait néanmoins prévaloir, et en vertu du droit des parents de choisir librement le mode d'instruction de leurs enfants, IEL-VD demande la suppression de la 1ère phrase de l’art. 9 al. 1 bis de l’avant-projet de loi, qui limite la sortie des enfants de l’école publique aux fins de semestre et permet au Conseil d’Etat de fixer par règlement les dates limites pour le dépôt de demandes d’autorisation.
Motivation sous forme de questions-réponses
La sortie des enfants concerne avant tout les familles dont les enfants sont à l’école publique. Le fait de fixer des dates attente fortement à la liberté de choix des parents de décider en tout temps de l’instruction qu’ils souhaitent donner à leurs enfants. Il contraint aussi les familles qui sont dans l’urgence, de demander une sortie exceptionnelle… dans un contexte peut-être de conflit avec l’établissement scolaire.
La conjugaison des deux délais (une date pour demander la sortie et ensuite une date pour sortir réellement) peut conduire au maintien d’un enfant dans l’école publique contre le gré de ses parents pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 mois (ex : dépôt de la demande au début d’avril, donc le délai de mars a été dépassé. Le démarrage de l’IEF pour la nouvelle année scolaire en août est impossible. Il faut attendre le 30 octobre pour adresser une nouvelle demande qui prendra effet au début du semestre suivant : en janvier). Cette disposition est actuellement perçue comme une volonté de contraindre les parents à laisser leur enfant à l’école publique pendant un temps supérieur à celui nécessité par l’instruction de la demande d’autorisation, afin que des solutions aux difficultés rencontrées ou aux désaccords soient trouvées et que toutes les procédures internes à l’école publique aient été épuisées, ce qui peut aller contre la volonté des parents, et notamment des familles qui ont d’emblée un projet familial et éducatif différent de celui offert par l’école publique.
Cette contrainte indirecte est interdite par les constitutions fédérale et cantonale, car elle est étrangère à la mission donnée à l’Etat, qui est de veiller à ce que le droit de l’enfant à une instruction de base soit garanti, et non d’en imposer le moyen. Elle entre également en conflit avec l’art 54 LEO qui place l’école publique, l’école privée et l’école à domicile sur un pied d’égalité.
Non. L’imposition de délais de sortie constitue une inégalité de traitement par rapport aux écoles privées. En effet, les enfants de l’école publique peuvent être transférés dans une école privée en tout temps, alors qu’un tel transfert n’est pas possible pour l’école à domicile, même en cas de délai suffisant pour la délivrance de l’autorisation.
De facto pour certains parents, cette mesure poussera à la médicalisation de souffrances ou de comportements non pathologiques de l’enfant, liés à l’existence d’un environnement inadapté à ses besoins, en obligeant les parents qui souhaitent déroger à ces délais d’attente, à recourir à des diagnostics médicaux.
RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE L’AUTORISATION (art. 9 al. 1 quater)
art.9 al.1quater. La demande d'autorisation est renouvelée chaque année. Le règlement peut prévoir des renouvellements automatiques.
NOTRE PROPOSITION : Si le principe de l'autorisation devait prévaloir, IEL-VD propose de demander l’introduction dans la loi du principe du renouvellement automatique de l'autorisation, avec la modification de l’art. 9 al. 1 quater, qui dirait : « Le renouvellement de l’autorisation est automatique et accordé pour toute la famille, sauf cas d’insuffisance avérée».
Motivation sous forme de questions-réponses
La contrainte engendrée par le principe d’une autorisation délivrée non seulement annuellement mais aussi par enfant est terrible pour les familles, car elle créé une insécurité considérable pour elles.
Concrètement, les familles vont vivre pendant des mois dans l’attente du sésame annuel de chaque enfant, en espérant que tous l’obtiendront, car si un seul enfant est écarté, tout le projet familial est impacté. Cette insécurité vécue chaque année empêchera les familles de se projeter vers l’avenir, de construire un projet de vie durable ou en partenariat avec d’autres familles (voyage, collaboration pédagogique autour de projets etc…) Et quelques mois après la délivrance de l’autorisation, les familles se remettront au travail pour monter le dossier de la prochaine autorisation, dans un éternel recommencement.
Cette construction administrative créé un climat paralysant, attentatoire à la santé des parents et des enfants, et engendre un climat de peur dont les effets seront ressentis lors des visites pédagogiques qui seront « le moment décisif pour la délivrance de la prochaine autorisation ».
IEL-VD demande que la loi n’engendre pas un climat d’insécurité pour les familles, afin que celles-ci puissent se concentrer sur leur mission pédagogique et éducative. Nous demandons donc que le renouvellement soit automatique et par familles, sauf cas d’insuffisance avérée, et qu’il soit inscrit dans la loi. Actuellement l’avant-projet de loi évoque la possibilité pour le Conseil d’Etat de créer des renouvellements automatiques, mais sans obligation. Un changement de législature pourrait faire craindre l’abandon de cette possibilité.
NIVEAU D’INSTRUCTION DE CELUI QUI EST EN CHARGE DE LA MOITIÉ DE L’INSTRUCTION (règlement)
Rapport explicatif : Il est ainsi prévu de requérir au moins un titre du secondaire II de type CFC, maturité, diplôme de culture générale, ou jugé équivalent par le département.
NOTRE PROPOSITION : Si le principe de l'autorisation devait néanmoins prévaloir, IEL-VD demande que "celui qui est en charge de la moitié de l'instruction" puisse faire valoir une expérience professionnelle en qualité de "titre jugé équivalent à un diplôme du secondaire II". Cette expérience devra être détaillée dans un dossier de candidature adressé au département comme cela se fait notamment dans les procédures d’admission des hautes écoles et universités.
Cette proposition vise à préciser la notion inscrite dans le règlement : à savoir celle d’un “titre jugé équivalent”. Il s’agit de s’assurer que le diplôme de CFC puisse être remplacé par un dossier de candidature à l’instar de ce qui se fait quand un adulte ayant déjà exercé une profession souhaite entrer à l’université sans diplôme et fait valoir une équivalence professionnelle suite à un parcours atypique. Ce point nous semble d’autant plus important que les parents vaudois bénéficient d’un large réseau de soutien. Il devient dès lors impossible de se baser sur l’unique examen des compétences d’un adulte, alors que l’enfant est souvent instruit par un ensemble d’adultes qui sont soit des professionnels instruisant leurs propres enfants à domicile, soit des structures extérieures (organismes de formation parascolaires, écoles privées prévoyant des admissions à la carte, écoles de langues, de musique, de sport, de danse, de théâtre, de dessin, structures de soutien scolaire, cours privés, cours et professeurs à distance, etc). Les compétences d’un parent instruisant à domicile sont peu corrélées à son niveau d’instruction (pour les qualités nécessaires à la réussite de l’instruction en famille : voir ci-dessus).
Les parents qui instruisent à domicile ne sont pas des enseignants. Leur travail auprès des enfants s’apparente à celui d’un coach, d’un accompagnant et exige des compétences d’organisation et un tempérament proactif. Il est important de comprendre ce fonctionnement, sans cela le principe même de l’instruction à domicile reste incompris.
IEL-VD tient à saluer le distinguo qui a été opéré entre les écoles privées et l’instruction à domicile au sujet du niveau de formation exigé. Le département démontre ainsi sa réelle connaissance du fonctionnement des apprentissages dans l’Instruction à domicile, et des possibilités développées ces dernières années dans le canton par les associations et collectifs de parents pour travailler en groupes de parents partageant leurs compétences.
Lire à ce sujet : Faut-il être prof ? et Formation des parents — quel impact sur le niveau des enfants ?
AMENDEMENTS DIVERS
NOTRE PROPOSITION : Si le principe de l'autorisation devait néanmoins prévaloir, IEL-VD demande qu’aucun amendement ne vienne restreindre davantage le cadre légal proposé dans l’avant-projet de loi.
Motivation sous forme de questions-réponses
L’avant-projet de loi tient aujourd’hui heureusement compte des spécificités pédagogiques de l’instruction à domicile. Le département en charge de la rédaction a pris soin de connaître la façon dont se déroule le processus d’apprentissage, ainsi que les besoins essentiels des familles. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’avant-projet de loi permet aux enfants d’apprendre dans des conditions acceptables pour l’association IEL-VD. Par ailleurs, l’inscription dans la loi des plateformes de coordination sera, nous l’espérons, la garantie d’une démarche constructive avec l’autorité de surveillance. Sans ces points, l’avant-projet de loi serait irrecevable.
Nous insistons cependant sur le fait que le cadre administratif reste extrêmement contraignant pour les parents, raison pour laquelle nous demandons qu’il ne soit pas durci davantage et ne conduise pas les familles à se sentir écrasées de contraintes administratives.
Notre position complète : scolarisation à domicile et écoles privées
Contacts presse :
Jeanne Rektorik (co-présidente) : 076 518 17 22
Ben Simkins (co-président) : 078 761 23 83