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En bref

La révision de la LEPr (loi sur l'enseignement privé) dans le détail.

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a enclenché un processus de révision de la loi sur l’enseignement privé(LEPr), afin de modifier la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé. Cette révision viendra modifier le cadre légal vaudois actuel.

L’avant-projet de loi a été mis en consultation le 8 juillet 2021. Vous trouverez le texte qui concerne spécifiquement l’instruction à domicile ci-après.

A SAVOIR : La Constitution vaudoise, la LEO, le rLEO ne sont pas modifiées. Seule la LEPr (loi sur l’enseignement privé) est révisée. Elle concerne conjointement l’instruction à domicile et les écoles privées, car toutes deux relèvent de l’enseignement privé.

PROJET DE LOI
modifiant celle du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO)- vu le règlement du 2 juillet 2012 d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO- vu l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE) — vu la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) vu la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat décrète

Article Premier

1. La loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé est modifiée comme il suit :

Art. 1 Champ d’application

1. La présente loi s’applique à toutes les écoles et institutions privées recevant sur le territoire cantonal des élèves en âge de scolarité obligatoire (ci-après les écoles privées), quelles que soient la nature de l’enseignement et la façon dont il est dispensé.

2. Elle règle également l’enseignement à domicile dispensé aux enfants soumis à l’obligation scolaire au sens de l’article 54 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (ci-après LEO).

3. Ne relèvent pas de la présente loi les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus régis par la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS).

Art. 2 Principes généraux

1. Les dispositions légales valables pour les écoles publiques concernant l’hygiène ainsi que l’ordre public et les bonnes moeurs sont applicables par analogie aux écoles privées.

2. Les écoles privées veillent, en collaboration avec les parents, à la santé physique, mentale et sociale des enfants et des jeunes scolarisés et déterminent les mesures pour y parvenir.

3. L’article 116 LEO relatif aux droits de l’élève s’applique aux écoles privées.

Art. 2a Autorisation d’exploiter

1. Avant de pouvoir accueillir des élèves, les écoles privées doivent avoir requis et obtenu une autorisation d’exploiter du service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après le service).

2. Le service est l’autorité chargée de l’autorisation et de la surveillance des écoles privées au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (ci-après OPE). Les alinéas 4 et 5 sont réservés. 

3. Lorsque les écoles privées accueillent leurs élèves dans le cadre de l’accueil parascolaire tel que défini par la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (ci-après LAJE), l’autorisation d’exploiter délivrée au titre de la présente loi porte également sur cet accueil. Le service détermine les conditions de l’accueil parascolaire après consultation de l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif parascolaire primaire et de l’office en charge de l’accueil de jour des enfants. 

4. Les structures et activités d’accueil collectif de jour préscolaire, au sens de la LAJE, relevant des écoles privées, sont soumises au régime d’autorisation et de surveillance de l’article 5 LAJE exercé par l’office en charge de l’accueil de jour des enfants. 

5. Lorsque les écoles privées comportent un internat, l’autorisation délivrée au titre de l’article 44 de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) les dispense de demander l’autorisation d’exploiter au titre de la présente loi ; l’autorisation délivrée tient cependant compte des conditions définies à l’article 2b.

Art. 2b Conditions pour exploiter une école privée

1. L’autorisation d’exploiter est octroyée si les principes posés à l’article 2 sont respectés et si les conditions suivantes sont remplies :

a. les locaux et les équipements des écoles privées sont en adéquation avec leur mission d’enseignement et satisfont aux conditions d’hygiène et de sécurité ; 

b. les conditions énoncées à l’article 2a, alinéa 3, in fine, sont remplies en cas d’accueil parascolaire ;

c. le programme scolaire prend en compte les programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ; 

d. un référent pédagogique répond, pour l’école privée, de l’élaboration et du respect du programme scolaire. Le règlement définit les compétences professionnelles dont le référent doit disposer ; 

e. l’enseignement est dispensé majoritairement sur site ; 

f. le français est enseigné en langue seconde, lorsque la langue principale de l’enseignement n’est pas le français ; 

g. l’école a une base économique sûre, conformément à l’article 15, alinéa 1, lettre e, OPE ; 

h. la structure a une capacité d’accueil d’au moins 6 élèves. 

2. En dérogation à l’alinéa 1, lettre f, une école privée avec internat dont les élèves résident en Suisse à des fins exclusives de formation doit garantir au moins l’acquisition de compétences suffisantes en français pour permettre à l’enfant la socialisation dans son environnement local, par des activités de sensibilisation.

Art. 3 Obligations de la direction

1. La direction communique au service l’état nominatif des membres de la direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile. Elle précise pour les enseignants les titres obtenus, les branches et les degrés d’enseignement. Le Conseil d’Etat peut prévoir que d’autres informations sont requises. Le service tient un registre central du corps enseignant et directorial des écoles privées.

2. La direction est garante du respect des conditions de l’article 5, alinéa 2.

3. Elle est responsable d’édicter et de garantir l’application d’une procédure interne à l’école permettant le signalement prévu à l’article 32 de la loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE). 3

4. Elle participe au contrôle de l’obligation scolaire. 

5. Elle a l’obligation d’adresser immédiatement un rapport de signalement au département si elle a connaissance de faits pouvant justifier le prononcé d’une interdiction à l’encontre d’un enseignant ou d’un candidat au sens du décret d’application de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études. 

Art. 4 Autorisation de diriger une école privée 

1. Nul ne peut diriger une école au sens de la présente loi sans y être préalablement autorisé par le département. 

2. Pour être autorisé, le requérant doit : 

a. être de nationalité suisse ou ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne, ou être au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement pour étrangers (permis B ou C);

b. présenter des garanties morales et des compétences professionnelles suffisantes ; 

c. ne pas avoir été condamné à raison d’infractions intentionnelles contraires à la probité et à l’honneur dans les 5 ans précédant la demande d’autorisation ;

cbis. ne pas être interdit d’exercer une profession ou une activité, ou avoir interdiction de contact ou géographique prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ;

cter. ne pas avoir été interdit d’enseigner par le département ; 

d. n’être débiteur d’aucun acte de défaut de biens, provisoire ou définitif.

Art. 5 Conditions d’engagement du personnel 

2. Les enseignants des écoles privées doivent remplir les conditions suivantes :

a. respecter les conditions fixées à l’article 4, alinéa 2, lettre a, sous réserve qu’ils n’exercent à distance depuis un pays tiers, et, aux lettres b à cter, 

b. bénéficier des compétences professionnelles suffisantes définies dans le règlement, dans un délai de 6 mois après l’engagement au plus tard, et 

c. ne présenter aucune raison liée à la dépendance ou à la santé mentale les empêchant d’exercer leur fonction. 

2bis. Les autres employés doivent satisfaire aux conditions fixées à l’article 4, alinéa 2, lettre a à cbis.

Art. 6 Validité de l’autorisation

1. L’autorisation de diriger est personnelle.

2. Elle n’est valable que pour l’établissement qui y est mentionné.

Art. 7 Surveillance des écoles privées

1ter. Afin de remplir ses tâches de surveillance, le service peut requérir en tout temps tout renseignement et tout document qu’il juge utile et est autorisé, le cas échéant, à accéder aux locaux que le bénéficiaire utilise pour la réalisation de la tâche concernée par la présente loi. 

1quater. Il peut émettre des recommandations, déterminer des objectifs d’amélioration et exiger des mesures correctrices en impartissant des délais.

2. Le service peut s’assurer, au besoin par des examens, que l’instruction est au moins équivalente à celle dispensée par les écoles publiques.

3. Toutefois, il ne se porte garant ni des méthodes ni de la qualité d’enseignement. 

Art. 8 Publicité et retrait de l’autorisation

1. Les autorisations d’exploiter et de diriger ne doivent en aucun cas être mentionnées dans la publicité.

1bis. Elles sont soumises à un émolument conformément à la loi du 18 décembre 1934, chargeant le Conseil d’Etat de fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements (LEMO).

2. Si les conditions à l’obtention des autorisations ne sont plus observées, si la direction ne respecte pas ses obligations ou si des insuffisances constatées n’ont pas été supprimées dans le délai fixé, le service peut retirer ces autorisations

Art. 9 Autorisation d’enseignement à domicile

1. L’enseignement à domicile est soumis à autorisation du service pour chaque enfant concerné.

1bis. L’autorisation est délivrée pour le début d’un semestre. Le règlement définit les délais de dépôt de la demande.

1ter. Exceptionnellement, le service peut accorder une autorisation pour le semestre en cours.

1quater. La demande d’autorisation est renouvelée chaque année. Le règlement peut prévoir des renouvellements automatiques.

3. Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six enfants, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent. Est réservée la situation de fratries ou d’enfants issus de familles recomposées excédant 6 membres.

Art. 9a Conditions pour enseigner à domicile

1. L’autorisation d’enseignement à domicile peut être délivrée si :

a. l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le canton ;

b. celui qui est en charge de plus de la moitié de l’instruction :

  • 1. réside ou est domicilié valablement en Suisse ou dispose du droit d’y exercer une activité lucrative ;
  • 2. a un niveau de formation suffisant tel que défini dans le règlement ;
  • 3. démontre la disponibilité suffisante pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme complet d’enseignement prévu.

c. l’instruction est adaptée pour tenir compte des enfants concernés en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers relevant de la pédagogie spécialisée ;

d. le programme d’enseignement prend en compte les programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ;

e. lorsque la langue principale d’instruction n’est pas le français, le programme doit inclure l’instruction du français langue seconde ;

f. des mesures sont prévues en vue de socialiser l’enfant avec des pairs, en dehors du cercle familial.

2. Les programmes d’enseignement à distance ne dispensent pas des conditions prévues dans la présente loi et dans son règlement d’application.

Art. 9b Surveillance de l’enseignement à domicile

1. Le service a le droit d’obtenir tout renseignement utile concernant notamment l’organisation et le contenu du programme d’enseignement. Il peut procéder à des visites. Le détenteur de l’autorité parentale est tenu de collaborer de manière diligente.

2. Le service procède à l’évaluation des connaissances et des compétences scolaires des enfants, au besoin par des examens.

3. L’autorisation peut en tout temps être retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. A moins de grave dysfonctionnement, le service fixe d’abord un délai pour corriger l’insuffisance constatée. Le détenteur de l’autorité parentale et l’enfant peuvent être entendus.

Art. 10 Plateformes de coordination

1. Le service institue et participe à des plateformes de coordination qui ont notamment pour missions :

a. de renforcer la collaboration entre le service et les représentants des écoles privées, respectivement des associations représentatives des parents responsables de l’enseignement à domicile pour leur enfant ;

b. de garantir la circulation de l’information ;

c. de consulter les milieux concernés sur toute évolution du dispositif légal envisagée, ainsi que sa mise en oeuvre ;

3. Elles se réunissent au moins une fois par année.

Art 2. Dispositions transitoires

6. Le parent qui dispense plus de la moitié des cours à son enfant scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé remplir les conditions de l’article 9a, alinéa 1, lettre b, jusqu’au terme du cursus de l’enfant concerné.

Art. 3 Entrée en vigueur

1. Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Rapport explicatif

A savoir

Ce texte précède les articles de loi. Il a pour objectif de les situer dans leur contexte, en définir les buts et les enjeux, et surtout en détailler le contenu. Ce texte permet de comprendre l’esprit qui sous-tend cette loi. Ici, les éléments concernant l’école privée sont reproduits afin de permettre au lecteur de constater certains parallèles.

1. CONTEXTE, BUTS ET ENJEUX

A teneur de l’article 36, alinéa 3, de la Constitution vaudoise (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de choix de l’enseignement est reconnue. La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO ; BLV 400.02) le précise en prévoyant à son article 54 le droit et le devoir des parents d’instruire leur enfant, selon trois modes possibles de scolarisation : dans un établissement public, dans une école privée ou à domicile. Ces deux derniers cas constituent l’enseignement privé, qui est soumis à la surveillance générale du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), comme le stipule l’article 21 de la LEO

Dans plusieurs cantons romands, cette surveillance s’est traduite par l’introduction d’un régime d’autorisation. C’est le cas par exemple du canton de Genève, qui délivre une autorisation d’exploiter aux écoles privées, ou des cantons de Fribourg et du Valais, qui connaissent un régime d’autorisation pour l’enseignement à domicile exigeant des parents qu’ils détiennent un titre pour l’enseignement reconnu par la CDIP1

Le cas du Canton de Vaud se caractérise, à l’inverse, par un cadre très peu défini, qui est resté fondamentalement inchangé depuis 1984. Le but de la présente révision est donc d’actualiser le cadre légal régissant de manière spécifique l’enseignement privé dispensé aux enfants en âge de scolarité obligatoire, aussi bien en ce qui concerne les écoles privées que l’enseignement à domicile. 

Cet avant-projet porte ainsi sur la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (LEPr ; BLV 400.455). La révision de ce dispositif légal s’inscrit dans le programme de législature du Conseil d’Etat (mesure 1.4) qui promeut le développement de la vie commune en société, la défense de l’ordre juridique et démocratique ainsi que les valeurs de l’Etat de droit. Elle vise à protéger l’enfance et la jeunesse contre les emprises religieuses ou sectaires mettant en cause les chances d’intégration sociale, le droit à la liberté sexuelle et le libre choix du partenaire de vie. Il s’agit également de mieux s’assurer de la qualité de l’instruction dispensée, afin de tendre à garantir que tous les élèves aient bénéficié, à l’issue de leur scolarité obligatoire, d’un enseignement propre à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun, et à même de remplir les finalités et les principes des programmes de référence de l’école publique vaudoise et d’en couvrir les différents domaines disciplinaires. 

Dans l’intérêt des enfants qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics, cette révision doit permettre de mettre en place une surveillance plus étroite de ces variantes d’enseignement.

1 Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique

1.1 Enseignement à domicile

Au niveau de l’enseignement à domicile, on constate une augmentation considérable du nombre d’enfants concernés dans le canton de Vaud, résultant notamment du fait que certaines familles de cantons environnants, voire désormais de France voisine, déménagent sur sol vaudois pour profiter de la liberté qu’offre le cadre légal. 

A cet égard, la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) indique une augmentation annuelle d’environ 20% des cas d’enseignement à domicile dans le canton depuis 2013 (de 220 en 2013 à 750 en novembre 2020). Par ailleurs, si la courbe du nombre d’enfants bénéficiant de l’enseignement à domicile avait commencé à fléchir en 2019, elle a repris sa progression à la suite de la crise sanitaire (COVID-19), soit un accroissement annuel de 20%.

Actuellement, l’accès à l’enseignement à domicile repose uniquement sur une déclaration des parents annonçant leur décision à l’établissement scolaire du lieu de domicile. L’enfant est alors sorti de l’école publique sans délai, sans qu’un projet pédagogique cohérent n’ait été nécessairement construit ou des moyens d’enseignement acquis. 

En conséquence, il est aujourd’hui très difficile de garantir que tous ces enfants disposent d’un encadrement scolaire adéquat, puisqu’en général, un unique contrôle annuel est effectué par le département et qu’il se limite à l’appréciation d’un enseignement suffisant. Seul le constat d’une insuffisance grave et durable permet au département de décider d’une scolarisation dans un établissement public2.

2 Article 40 du règlement du 2 juillet 2012 d’application de la LEO (RLEO ; BLV 400.02.1)

1.2 Ecoles privées

Concernant les écoles privées, la problématique se pose en d’autres termes. Ainsi, l’ouverture d’une école privée ne requiert aujourd’hui pas la délivrance d’une autorisation d’exploiter3 garantissant le respect de critères préalablement fixés, notamment en matière de conditions d’accueil et de contenus d’enseignement. Seules des autorisations de diriger et d’enseigner, octroyées à titre personnel, sont exigées ; en principe, elles sont délivrées après l’ouverture effective de l’école. De ce fait, il est à ce jour impossible de s’assurer en amont que les programmes et les moyens d’enseignement couvrent de façon équivalente au PER les différents domaines disciplinaires, répondent à ses finalités et principes généraux et n’entrent pas en contradiction avec des faits établis ou des notions communément admises. 

De plus, le fait qu’un titre pour l’enseignement reconnu par la CDIP ne soit pas exigé4 pour le personnel enseignant des écoles privées interroge sur la pertinence de délivrer des autorisations d’enseigner sans que le dispositif normatif ne fixe a minima certains critères. Par ailleurs, certaines écoles privées ne communiquent pas, avec la célérité nécessaire, les arrivées et départs de leurs élèves aux établissements publics concernés. Cela peut entraver le contrôle de l’obligation scolaire prévu par la LEO (article 55) et accroître le risque de déscolarisation. 

Enfin, il convient de préciser que les ressources humaines allouées aux contrôles effectifs des locaux et des programmes d’enseignement des écoles privées sont extrêmement réduites à l’heure actuelle. Aussi, ces contrôles ne sont effectués que lorsque des changements significatifs surviennent dans une école privée, tels que lors de l’ouverture, le changement de direction ou de locaux, ou encore lors d’un développement sensible de la structure. Afin d’être en cohérence avec les objectifs de la présente révision, il s’agirait d’ajuster les moyens dont dispose le service en charge de cette surveillance aux finalités poursuivies.

3 Les écoles privées avec internat doivent obtenir une autorisation d’exploiter délivrée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), mais celle-ci ne concerne pas, à l’heure actuelle, les aspects scolaires.

4 La pratique du département est toutefois d’exiger un niveau minimal de formation, notamment sur les plans pédagogique (au primaire) et académique (au secondaire).

2. PRINCIPAUX CHANGEMENTS PREVUS

L’actualisation du cadre légal proposé a pour premier objectif de remettre les intérêts de l’enfant en âge de scolarité obligatoire au centre du dispositif légal. La révision vise de plus à poser les jalons nécessaires et suffisants afin de permettre au DFJC d’exercer au mieux son mandat de surveillance des écoles privées et de l’enseignement à domicile. 

2.1 Enseignement à domicile 

La principale mesure prévue pour renforcer le dispositif de surveillance de l’enseignement à domicile consiste à introduire un régime d’autorisation pour le retrait d’un enfant de l’école obligatoire publique au profit de l’enseignement à domicile. Les parents demandeurs doivent obtenir une autorisation préalable du service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après le service), valable pour le début d’un semestre. Exceptionnellement, le service peut accorder une autorisation pour le semestre en cours.

Cette autorisation est octroyée lorsque les conditions suivantes, fixées par l’avant-projet de loi et précisées par son futur règlement d’application, sont remplies : 

  • l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le canton de Vaud ; 
  • toute personne qui est en charge de plus de la moitié de l’instruction réside ou est domicilié valablement en Suisse ou dispose du droit d’y exercer une activité lucrative. Elle a un niveau de formation suffisant défini par le règlement, à savoir un titre du secondaire II ou jugé équivalent. Elle fait preuve d’une disponibilité suffisante pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme complet d’enseignement prévu ; 
  • l’instruction est adaptée pour tenir compte des enfants concernés, en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers relevant de la pédagogie spécialisée ; 
  • le programme d’enseignement prend en compte les objectifs des programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ; 
  • lorsque la langue principale d’instruction n’est pas le français, le programme doit inclure l’instruction du français langue seconde ; 
  • des mesures sont prévues en vue de socialiser l’enfant avec des pairs, en dehors du cercle familial.

L’autorisation doit être renouvelée annuellement. Le renouvellement pourra être automatique, principalement en cours de cycle. L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie d’un délai pour corriger une insuffisance constatée ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. A moins de graves dysfonctionnements, le service pose d’abord un délai pour corriger l’insuffisance constatée. Dans ce cadre, le détenteur de l’autorité parentale et l’enfant peuvent être entendus.

A relever finalement que par souci de cohérence, l’article 40 du règlement du 2 juillet 2012 d’application de la LEO (RLEO ; BLV 400.02.1) sera abrogé.

2.2 Ecoles privées

Plusieurs mesures sont prévues pour renforcer le dispositif de la surveillance générale des écoles privées.

Tout d’abord, les principes généraux ont été précisés en mentionnant expressément le devoir, pour les écoles privées, de veiller, en collaboration avec les parents, à la santé physique, mentale et sociale des enfants et des jeunes scolarisés. Il s’agit ici uniquement d’une reprise de l’article 5 du règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS ; BLV 400.01.2). Par ailleurs, ces principes généraux consacrent également l’application aux écoles privées de l’article 116 LEO relatif aux droits de l’élève.

En outre, la principale modification concernant les écoles privées consistera à clarifier les conditions d’ouverture en tenant compte des exigences fixées par l’ordonnance sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE ; RS 211.222.338). A ce titre, une autorisation d’exploiter sera octroyée par le service lorsque les conditions suivantes, fixées par l’avant-projet de loi, puis précisées par son règlement d’application, sont remplies :

  • les locaux et les équipements des écoles privées sont en adéquation avec leur mission d’enseignement et satisfont aux conditions d’hygiène et de sécurité ;
  • les conditions d’accueil parascolaire, lorsqu’il y en a un, satisfont aux critères fixés par le service en collaboration avec l’Etablissement intercommunal pour l’accueil collectif parascolaire primaire (EIAP) et l’Office d’accueil de jour des enfants (OAJE) ; 
  • l’enseignement est dispensé majoritairement sur site ; 
  • le programme scolaire prend en compte les programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ; 
  • le français est enseigné en langue seconde, lorsque la langue principale de l’enseignement n’est pas le français ; 
  • l’école a une base économique sûre ; 
  • la structure a une capacité d’accueil d’au moins 6 élèves.

Il convient ici de relever que l’autorisation d’exploiter délivrée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) aux écoles privées avec internat dispensera d’obtenir l’autorisation d’exploiter décrite ci-dessus, car les conditions susmentionnées y seront intégrées.

D’autre part, il sera exigé de l’école privée qu’elle désigne un référent pédagogique, répondant de l’élaboration du programme scolaire et de son suivi, au bénéfice d’un titre pédagogique reconnu par la CDIP ou par le DFJC, voire d’une expérience professionnelle jugée équivalente1. Les obligations de la direction sont également explicitées et complétées comme suit :

  • elle communique au service compétent l’état nominatif des membres de la direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile ; pour les enseignants, sont notamment précisés les titres obtenus, les branches et les degrés d’enseignement. Cela permet au service de tenir un registre central du corps enseignant et directorial des écoles privées ;
  • elle est garante du respect des conditions d’engagement des enseignants (voir ci-dessous) ;
  • elle est responsable d’édicter et de garantir l’application d’une procédure interne à l’école permettant le signalement prévu à l’article 32 de la loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE ; BLV 211.255) ;
  • elle participe au contrôle de l’obligation scolaire ; le règlement précise l’obligation de communiquer immédiatement les arrivées et les départs des élèves aux établissements publics concernés ;
  • elle annonce au DFJC, au moyen d’un rapport, les enseignants pour lesquels des éléments probants donnent lieu à l’instruction d’une éventuelle interdiction d’enseigner.

De plus, le régime d’autorisation d’enseigner actuellement en vigueur sera remplacé par l’énoncé de conditions requises pour l’engagement des enseignants. Ces conditions fixées dans l’avant-projet de loi, puis précisées par son règlement d’application, prévoient que les enseignants :

a. disposent du droit d’exercer une activité lucrative en Suisse, à moins qu’ils n’exercent à distance depuis un pays tiers ;

b. bénéficient au minimum des compétences professionnelles suffisantes définies dans le règlement, dans un délai de 6 mois après l’engagement au plus tard2 ; 

c. ne soient interdits d’exercer une profession ou une activité, ou n’aient pas une interdiction de contact ou géographique prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes particulièrement vulnérables ;

d. n’aient pas été interdits d’enseigner par le département ;

e. ne présentent aucune raison liée à la dépendance ou à la santé mentale les empêchant d’exercer leur fonction.

Ce dispositif permet de s’assurer que les enseignants présentent des compétences professionnelles minimales et des garanties morales suffisantes. Le service contrôle que les écoles privées respectent ces conditions d’engagement. Ce dispositif est complété par la possibilité octroyée au DFJC de prononcer une interdiction d’enseigner.

Les autres employés de l’école devront également remplir deux des conditions ci-dessus : celle relative au droit d’exercer une activité lucrative en Suisse (a.), et celle qui porte sur l’interdiction d’exercer une profession ou une activité prononcée pour protéger des mineurs ou des personnes vulnérables (c.).

Finalement, sur le plan pédagogique, le contrôle des programmes et des moyens d’enseignement sera renforcé de manière à s’assurer qu’ils sont adéquats et suffisants, qu’ils tendent à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun et qu’ils respectent les droits constitutionnels fondamentaux. Il sera ainsi demandé à l’école de démontrer que les finalités et les principes généraux des programmes de référence de l’école publique vaudoise sont remplis, en se fondant principalement et par analogie à ceux posés par la Déclaration de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) du 30 janvier 2003 relative aux finalités et objectifs de l’école publique. L’école devra par ailleurs établir que les cinq domaines disciplinaires3 que sont les mathématiques et sciences de la nature, les langues, les sciences humaines et sociales, les arts et les corps et mouvement sont couverts de façon équivalente, de manière globale, pour l’ensemble du cursus. Il s’agit bien de s’assurer que les apprentissages prioritaires, sont prévus dans le programme de l’école, et non d’exiger que le programme de l’école privée soit dans un rapport de stricte équivalence avec les programmes officiels. Ce sont ainsi les axes thématiques prévus par le PER (par exemple la compréhension de l’écrit, la production de l’écrit, la compréhension de l’oral et la production de l’oral dans les langues) des différentes disciplines et les attentes fondamentales dans chacun de ces axes qui permettent d’apprécier ces apprentissages fondamentaux.

L’enseignement du français sera requis, au minimum en tant que langue seconde.

1 Ces compétences professionnelles ressortiront du règlement. 

2 Des précisions relatives à ces compétences sont données dans le commentaire de l’article 5 LEPr.

3 Ces derniers sont complétés par les Capacités transversales et la Formation générale.

2.3 Emoluments

Dans la continuité de la pratique actuelle1 , les nouvelles autorisations susmentionnées qui seront délivrées par le service feront sauf exception l’objet d’un émolument2 . Les émoluments perçus à l’heure actuelle lors de l’octroi des autorisations d’enseigner deviendront caducs. Il est prévu de limiter la validité des autorisations d’exploiter à 10 ans.

2 A titre d’indication, l’autorisation d’exploiter délivrée par la DGEJ pour une institution avec internat s’élève à CHF 3000.-. L’autorisation de diriger délivrée actuellement au titre de la LEPr par la DGEO s’élève à CHF 550.-. 

3 Sur la base de l’article 2 alinéas 1 à 7 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm ; BLV 172.55.1)

2.4 Plateformes de coordination

La commission consultative de l’enseignement privé a pour principale fonction de préaviser les demandes d’autorisation d’enseigner. Celles-ci disparaissant, cette commission sera remplacée par des plateformes de coordination qui seront instituées pour réunir le service et les représentants des écoles privées, respectivement des associations de parents scolarisant leur enfant à domicile. Leur but sera notamment de renforcer la collaboration et de favoriser la circulation de l’information entre les acteurs.

Il est par ailleurs tout à fait envisageable que des projets pédagogiques soient menés conjointement, sur le plan local, entre un établissement scolaire public et une école privée.

2.5 Dispositions transitoires

L’avant-projet de loi modifiant la LEPr prévoit des dispositions transitoires liées à l’introduction du nouveau dispositif pour les écoles existantes, tant sous l’angle de l’obtention d’une autorisation d’exploiter que sous l’angle des compétences professionnelles auxquelles devront dorénavant répondre les enseignants et leur direction. De même, un régime transitoire s’appliquera également à certaines situations d’enseignement à domicile en cours au moment de l’entrée en vigueur de la révision du cadre légal.

3. COMMENTAIRE DES REVISIONS ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er Champ d’application

De manière générale, le champ d’application reste inchangé. Deux précisions sont toutefois apportées.

D’une part, le terme d’établissement de pédagogie spécialisée est introduit afin d’être conforme à la terminologie de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS ; BLV 417.31).

D’autre part, cette disposition précise le champ d’application territorial pour les écoles privées, à savoir lorsqu’elles scolarisent des élèves sur sol vaudois, indépendamment du lieu de leur siège, ainsi que le champ d’application personnel pour les enfants bénéficiant de l’enseignement à domicile, à savoir ceux qui entrent dans le cadre de l’obligation scolaire prévu par la LEO

Article 2 Principes généraux

Deux principes sont ajoutés à cet article afin de tenir compte de l’évolution des conceptions de la santé et des droits de l’enfant dans une vision globale des besoins et du développement de l’enfant. Il s’agit ici uniquement d’une reprise de l’article 5 du règlement du 31 août 2011 sur la promotion de la santé et la prévention en milieu scolaire (RPSPS ; BLV 400.01.2) afin de garantir une unité de matière. Le respect des droits de l’élève prévus à l’article 116 de la LEO, découle directement par ailleurs des droits fondamentaux de l’enfant ; ces derniers sont à ce titre également applicables aux élèves relevant des écoles privées.

Article 2a Autorisation d’exploiter

L’article 13, alinéa 1, lettre b, de l’OPE prévoit que les établissements qui s’occupent d’accueillir à la journée plusieurs enfants de moins de 12 ans sont soumis à autorisation et surveillance. Cette autorisation sortant du champ de compétence de la DGEJ et de celle de OAJE, il est paru naturel que l’avant-projet désigne la Direction générale de l’enseignement obligatoire comme autorité d’application de l’OPE dans le champ des écoles privées. Ce choix est motivé également par le fait que la DGEO était déjà jusqu’à aujourd’hui compétente pour octroyer l’autorisation de diriger et procéder au contrôle de l’hygiène et du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs.

C’est le service qui est compétent pour délivrer les autorisations d’exploiter et non le département, par souci de parallélisme avec les entités désignées dans la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; BLV 850.41), soit la DGEJ, et dans la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE ; 211.22), soit l’OAJE.

Il est prévu de limiter la validité de l’autorisation d’exploiter à 10 ans, comme les autorisations d’exploiter relevant de la LProMin.

L’avant-projet étend le régime de l’autorisation d’exploiter aux structures des écoles privées accueillant des élèves de plus de 12 ans, considérant que cette limite prévue par l’OPE n’a pas de fondement dans le domaine de l’école obligatoire ; en effet, les critères garantissant la protection de l’élève dans son développement doivent pouvoir être appliqués tout au long de sa scolarité. 

L’introduction du régime d’autorisation d’exploiter qui se cumule à l’autorisation de diriger tend par ailleurs à permettre de distinguer les obligations de la direction des contraintes liées à l’entité en tant que telle. Le non-respect des premières peut engendrer un retrait de l’autorisation de diriger, alors que si les secondes ne sont pas remplies cela peut impliquer le retrait de l’autorisation d’exploiter et, par voie de conséquence, la fermeture de l’école.

Les alinéas 3 à 5 définissent les champs d’intervention respectifs des différentes autorités en charge de l’application de l’OPE, lorsque l’école privée contient un internat, un secteur préscolaire ou, ce qui est le cas pour grande majorité des écoles, de l’accueil parascolaire.

Article 2b Conditions pour exploiter une école privée

La première condition concerne les locaux qui doivent être adaptés à la mission d’enseignement. Ils doivent principalement respecter les normes d’hygiène et de sécurité générales en matière de construction posées par règlement du 29 avril 2020 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (RCSPS ; BLV 400.01.3), ainsi que les normes supplémentaires édictées par le département en charge de la formation en matière de sécurité. L’usage prévu doit par ailleurs être conforme au permis d’habiter ou d’utiliser. Enfin, les locaux doivent être propres à permettre la mise en œuvre du programme scolaire présenté et de l’accueil parascolaire, notamment en matière de surface, d’éclairage, d’équipement. Il convient ici de tenir compte de l’âge des élèves et des objectifs pédagogiques poursuivis.

Les normes prévalant pour les écoles publiques ne peuvent s’appliquer par analogie de manière stricte. En effet, elles mettraient en difficulté de nombreuses écoles privées. Elles peuvent par contre servir de repères pour apprécier l’adéquation des locaux et des équipements avec la mission d’enseignement. Les normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) peuvent aussi être convoquées en tant que normes minimales, en particulier en ce qui concerne la sécurité. 

Les espaces communs utilisés pour le parascolaire ainsi que lors des pauses font également l’objet de la surveillance de la DGEO, en lien avec les exigences posées par l’OPE. Cela fait l’objet de la seconde condition, qui concerne les normes que le service posera avec le concours de l’EIAP et de l’OAJE pour les temps d’accueil du parascolaire, non seulement en lien avec les locaux et l’équipement, mais aussi pour l’encadrement. Dans ce champ également les normes du parascolaire ne peuvent s’appliquer de façon stricte, il conviendra de tenir compte de la réalité des écoles privées.

Le troisième point exige que l’enseignement dispensé soit organisé en un programme couvrant de façon jugée équivalente les différents domaines disciplinaires1 prévus dans les programmes officiels, c’est-à-dire principalement le PER et les spécificités vaudoises du plan d’études qui le complètent, tout en répondant aux finalités et aux principes fondamentaux posés par la Déclaration de la CIIP du 30 janvier 2003 relative aux finalités et objectifs de l’école publique (voir point 2.2 ci-dessus). Il reviendra à l’école privée de démontrer que l’ensemble de ces conditions sont remplies. Cette disposition assure que les élèves reçoivent une instruction complète. Par ailleurs, elle réduit le risque de possibles endoctrinements ou dérives idéologiques.

L’avant-projet de règlement d’application prévoit une réserve quant à la référence aux domaines disciplinaires de l’école publique vaudoise pour les écoles privées avec internat dont les élèves résident en Suisse à des fins exclusives de formation, en raison de leur inscription non pérenne sur le territoire et du peu de probabilité d’un éventuel retour dans le système public vaudois.

L’exigence de la désignation d’un référent pédagogique qui peut être ou non membre de la direction, au bénéfice d’une formation pédagogique complète ou d’une expérience jugée équivalente, est une condition visant à contribuer à garantir que la direction s’appuie sur une expertise pédagogique, dans le but de favoriser la mise en place d’un enseignement de qualité. 

Pour permettre un encadrement minimum des élèves scolarisés dans les écoles privées, il est primordial que des personnes soient présentes en appui et soutien ; c’est la raison pour laquelle la lettre e prévoit un enseignement dispensé majoritairement sur site.

La sixième condition prévoit encore que l’enseignement du français soit dispensé dans toute école privée, au minimum en tant que langue seconde, y compris pour les élèves du cycle 1. Cette exigence vise à favoriser la socialisation, l’intégration dans le milieu de vie, ainsi que les perspectives de formation et d’insertion professionnelle. Il s’agit d’un point important vu qu’un nombre conséquent d’écoles privées scolarisent leurs élèves dans d’autres langues que le français. Concernant les écoles privées avec internat dont les élèves résident en Suisse à des fins exclusives de formation, il est également prévu un assouplissement – pour les raisons évoquées ci-dessus — en permettant que le français ne soit pas au programme scolaire, mais que les compétences en lien avec la socialisation soient acquises par des activités.

Une condition supplémentaire imposée par l’OPE implique le contrôle de la santé financière des écoles privées. Elle permet d’éviter, d’une part, que des enfants aient un parcours chaotique si les écoles qu’ils fréquentent devaient être amenées à fermer n’étant pas viables et, d’autre part, au secteur public de devoir trouver des solutions de scolarisation pour plusieurs élèves d’une même région de façon immédiate, sans avoir pu l’anticiper. Ce contrôle se limitera à s’assurer de la viabilité de la structure, principalement par la remise par l’école privée, lors de l’autorisation d’exploiter et à chaque renouvellement, d’un courrier de l’organe de révision l’attestant.

Enfin, une dernière condition fixe comme seuil la capacité d’accueil d’au moins six élèves pour qu’une structure puisse revendiquer le statut d’école privée. Ce nombre est fixé en cohérence avec l’article 9 — qui prévoit un plafond de six élèves pour l’enseignement à domicile – plafond existant aujourd’hui déjà. De plus, cette limite garantit la possibilité d’activités minimales de socialisation entre pairs au sein de l’école. Celles-ci sont nécessaires au bon développement de l’enfant et permettent de travailler les compétences sociales prévues dans le PER, à savoir la communication et la collaboration. La capacité d’accueil dépend des informations données par la direction, corroborées par le permis d’habiter ou d’utiliser.

1 Les cinq domaines disciplinaires du PER sont les mathématiques et sciences de la nature, les langues, les sciences humaines et sociales, les arts et les corps et mouvement. Les Capacités transversales et la Formation générale les complètent.

Article 3 Obligations de la direction

Cet ajout substantiel explicite les responsabilités essentielles des directions des écoles privées qui se déclinent selon quatre axes principaux.

L’autorisation d’enseigner par le département est abrogée au profit de l’obligation pour la direction des écoles privées de garantir que les conditions d’engagement des enseignants posées par l’avant-projet de loi et complétées par le règlement soient remplies (alinéa 2). A ce titre et pour en permettre le contrôle par le service, la direction lui remet l’état nominatif du corps enseignant (alinéa 1). Ces conditions d’engagement visent principalement à s’assurer que les enseignants disposent de compétences professionnelles suffisantes, afin que l’élève puisse recevoir un enseignement préservant son droit à l’instruction et à une future insertion sociale et professionnelle. Ces conditions sont posées à l’article 5 et précisées dans le règlement. Le service s’assure, a posteriori, que les directions respectent ces conditions dans le cadre de ses compétences de surveillance. Des sanctions en cas de non-respect de cette obligation peuvent aller jusqu’au retrait de l’autorisation de diriger.

Par ailleurs, tout enseignant dont le comportement ou l’attitude éveillerait des inquiétudes fondées doit faire l’objet d’une annonce à l’autorité compétente (alinéa 5). Le but est de permettre au département de prononcer une éventuelle interdiction d’enseigner lorsque sa nécessité peut être démontrée par l’instruction menée. Les enseignants qui font l’objet de décision d’interdiction sont inscrits dans une liste intercantonale en application de l’article 12bis l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d’études (ARDFE ; BLV 400.94) dans le but d’éviter qu’ils puissent exercer dans une autre école, qu’elle soit privée ou publique, ou dans un autre canton. Ne peuvent fonder une telle interdiction que de sérieux motifs altérant l’aptitude à exercer sa fonction en raison d’actes graves incompatibles avec la profession ou susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité ou encore en raison de dépendance ou de trouble de la santé mentale.

Afin de garantir la protection de l’enfance, l’application de l’article 32 de la loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE ; BLV 211.255) concernant le signalement à l’autorité de protection doit également être effective dans les écoles privées (alinéa 2). La direction est responsable non seulement de poser les procédures internes pour que cette obligation de signalement soit remontée par le corps enseignant et le personnel de l’école au niveau de la direction, mais également être garante d’y donner les suites nécessaires.

Les établissements publics doivent effectuer le contrôle de l’obligation scolaire en vertu de l’article 55 LEO. Or cette obligation ne peut être remplie pour les élèves scolarisés dans les écoles privées sans la contribution des directions de ces dernières, qui doivent régulièrement communiquer les arrivées et les départs des élèves dans leur école (al.4). Cette information doit avoir lieu une fois par an, en envoyant la liste des élèves scolarisé, mais aussi dans les meilleurs délais en cas d’arrivée et de départ afin de se prémunir d’un risque potentiel de déscolarisation.

Article 4 Autorisation de diriger

Les modifications mineures apportées à cet article visent tout d’abord à préciser la notion de « garanties professionnelles ». Par ailleurs, les lettres cbis et cter de l’alinéa 2 amènent des garanties supplémentaires en matière de protection de l’enfant. En effet, elles précisent que les interdictions prononcées pour protéger des mineurs ou des personnes vulnérables qui figurent dans le casier judiciaire spécial, ainsi que les éventuelles interdictions d’enseigner prononcées par le département, s’appliquent également aux écoles privées, les premières pour tout le personnel des écoles et les secondes uniquement pour les membres de la direction et pour le corps enseignant.

Article 5 Conditions d’engagement du personnel

Comme mentionné ci-dessus, l’avant-projet propose d’abandonner le régime de l’autorisation d’enseigner, au profit de l’obligation de la direction d’engager du personnel qui remplisse les conditions posées ici et complétées dans le règlement (abrogation de l’alinéa 1).

Le régime d’autorisation présente, en effet, plusieurs limites. La procédure est longue, ce qui a pour conséquence que certains enseignants prestent sans autorisation, le temps qu’elle aboutisse. D’autre part, le département délivre des autorisations à des personnes dont les titres, fréquemment obtenus dans des pays tiers, requièrent une analyse complexe. De surcroît, les candidats n’ont pas été rencontrés dans le cadre d’un entretien permettant de questionner leur parcours, contrairement à ce qui est prévu pour les autorisations de diriger.

Il semble dès lors pertinent de placer sous la responsabilité des directions des écoles privées le contrôle des garanties morales et des compétences professionnelles requises des enseignants pour assurer leur mission.

Les directions doivent ainsi s’assurer que les personnes engagées satisfont aux conditions prévues à l’alinéa 2, lesquelles sont principalement identiques à celles posées pour la direction (lettre a). Le règlement précise les compétences professionnelles. Sur le plan pédagogique, il est prévu la nécessité d’être au bénéfice d’une formation pédagogique élémentaire fournissant les bases pour concevoir et appliquer une séquence didactique et pour appréhender la gestion de la classe, agréée par le département, ou une expérience de trois ans au minimum jugée équivalente par le département. Au niveau académique, par ailleurs, il est prévu la nécessité d’une maturité ou un titre jugé équivalent pour le niveau primaire et d’un bachelor dans le domaine d’enseignement envisagé pour le niveau secondaire I. Pour l’enseignement des langues, il est prévu la nécessité d’avoir au moins des attestations de niveau de langue C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ou un titre jugé équivalent1, sauf au niveau primaire où le niveau B2 est suffisant pour enseigner une langue seconde. Enfin, les directions s’assureront que le candidat ne présente aucune raison liée à la dépendance ou à la santé mentale les empêchant d’exercer leur fonction, ce qui représenterait si cela devait apparaître ou être connu ultérieurement un motif d’interdiction d’enseigner par le département.

Les qualités professionnelles requises sont identiques à celles pratiquées aujourd’hui, sur préavis de la commission consultative de l’enseignement privé. La seule différence notoire est l’exigence d’une formation pédagogique élémentaire pour l’enseignement au niveau secondaire I également. Des notions pédagogiques minimales sont en effet garantes de la transmission des connaissances. 

Des conditions liées à la moralité sont également posées pour le reste du personnel engagé par les écoles privées (alinéa 2bis).

1 Avoir effectué ses études (bachelor) dans une langue étrangère sera notamment jugé comme un titre équivalent pour enseigner cette langue.

Article 6 Validité de l’autorisation

Les changements mineurs apportés sont en lien avec la suppression de l’autorisation d’enseigner. 

Article 7 Surveillance des écoles privées

La compétence de surveillance découlant de l’OPE étant liée à l’autorisation d’exploiter, elle a été posée à l’article 2a et n’a pas besoin d’être reprise ici. Comme mentionné ci-dessus c’est désormais le service qui est compétent et non le département.

Cette disposition tend à poser par contre les moyens dont dispose le service pour exercer sa surveillance, soit par des visites ou la requête de toute pièce utile et ses modalités d’action : recommandations, objectifs d’amélioration ou mesures correctrices.

La dimension pédagogique de la surveillance, déjà présente dans la loi actuellement en vigueur, peut s’exercer notamment par des examens.

Article 8 Publicité et retrait de l’autorisation

Il s’agit ici avant tout d’éviter une publicité pouvant induire en erreur, compte tenu de la portée de la surveillance exercée, ainsi que ses limites. Comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 7, le service n’est en effet pas garant de la qualité de l’enseignement dispensé. Il semble toutefois pertinent de permettre aux écoles privées de mentionner l’autorisation d’exploiter et de diriger reçue.

Par cohérence avec la suppression de l’article 5, l’autorisation d’enseigner ne figure plus à l’alinéa 1

Afin d’entériner la pratique actuelle, l’alinéa 2 pose le principe des émoluments perçus pour les autorisations d’exploiter et de diriger.

L’alinéa 3 pose clairement la possibilité de retrait des autorisations de diriger ou d’exploiter lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Article 9 Autorisation d’enseigner à domicile

L’introduction d’un régime d’autorisation vise à mieux garantir que l’obligation scolaire est respectée, c’est-à-dire que chaque enfant reçoit une instruction lui permettant de développer son potentiel, ainsi de s’insérer socialement, et à terme, professionnellement, et corollairement de diminuer les situations à risque. Les parents qui choisissent cette modalité d’enseignement doivent ainsi démontrer a priori qu’ils ont un projet cohérent et construit, tenant compte des exigences légales et des programmes officiels, alors qu’actuellement, cette analyse se fait a posteriori, dans le cadre d’un processus de surveillance qui peut prendre un certain temps, au détriment de l’intérêt de l’enfant.

Le fait de limiter l’octroi de l’autorisation de scolariser à domicile pour le début d’un semestre (hors situations exceptionnelles) – en respectant les délais fixés dans le règlement — repose sur la volonté d’éviter les retraits intempestifs dans des situations de conflit école-famille ainsi que des allers-retours entre école publique et scolarisation domicile, qui provoquent une scolarité discontinue. Ces délais imposés aux parents leur laissent également un temps de réflexion qui semble nécessaire avant de prendre une décision ayant des répercussions importantes sur leur enfant et qui leur permet de se préparer en conséquence.

Il est prévu de fixer au 30 mars, respectivement au 30 octobre, le délai pour déposer les premières demandes et au 15 mai pour les demandes de renouvellement.

Des autorisations exceptionnelles d’enseignement à domicile en cours de semestre sont envisageables : elles concernent principalement les emménagements dans le canton ou les projets de voyages de longue durée. Pour les autres cas de figure, notamment lors de champs de tension, les articles 22 de la LEO et 16 RLEO concernant les bons offices ont vocation à s’appliquer.

D’autre part, la validité de l’autorisation étant limitée à une année scolaire, les parents sont tenus, comme c’est le cas actuellement, de confirmer leur projet de poursuite de l’enseignement à domicile de leur enfant pour l’année suivante. Ce point est très utile au service et aux établissements scolaires dans leur organisation et leur fonctionnement.

A noter que seule la première demande de renouvellement et celle de chaque début de cycle feront l’objet d’une instruction complète. L’autorisation sera renouvelée de façon automatique pour toutes les autres demandes, à moins que des insuffisances aient été identifiées lors des visites.

Concernant les demandes pour les enfants d’une même fratrie, les autorisations sont accordées en tenant compte du projet global, pour autant que l’instruction tienne compte de l’âge et des éventuelles difficultés particulières de chacun des enfants.

De plus, le traitement de toutes les demandes directement par le service permet une centralisation qui assure davantage de cohérence cantonale et une simplification dans la gestion administrative des demandes. Par contre, l’information des communes – qui génère une charge administrative importante pour les établissements — n’est plus nécessaire, puisque ce sont les établissements scolaires qui sont désormais responsables du contrôle de l’obligation scolaire.

Enfin, la limite du nombre de 6 élèves maximum pour permettre l’enseignement à domicile doit être assouplie en cas d’enseignement à domicile à des fratries ou des enfants issus de familles recomposées dont les membres excèdent 6 enfants – ceci afin de ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Article 9a Conditions pour enseigner à domicile

Cet article pose les conditions auxquelles doivent satisfaire les parents pour pouvoir instruire leur enfant à domicile, afin de garantir, d’une part une qualité d’instruction suffisante, d’autre part un contexte qui n’entrave pas son développement, sa socialisation, son intégration dans son environnement ou sa future insertion professionnelle.

La possibilité d’enseigner à domicile est limitée aux situations où l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le Canton de Vaud. Il convient ici d’éviter que ce mode d’enseignement ne soit mis en place dans des situations familiales particulièrement fragiles et pour lesquelles une scolarisation dans un établissement public apparaît souhaitable afin de favoriser l’intégration de l’enfant. Par ailleurs, la personne en charge de plus de la moitié de l’instruction doit résider légalement en Suisse ou être autorisée à y travailler : par exemple dans le cas où des frontaliers seraient engagés par les parents. Le principe d’une formation minimale de la personne chargée principalement de l’instruction est posé par analogie à ce qui est demandé aux enseignants des écoles privées. Ces exigences seront précisées dans le règlement. Elles seront moindres par rapport à celles prévues pour l’enseignement en école privée. En effet, lors d’enseignement à domicile, il n’y a pas à gérer la complexité et l’hétérogénéité d’une classe. Toutefois, il convient de pouvoir s’assurer que la personne en charge de plus de la moitié de l’instruction sera à même de répondre aux besoins éducatifs particuliers des enfants le nécessitant. Il est ainsi prévu de requérir au moins un titre du secondaire II de type CFC, maturité, diplôme de culture générale, ou jugé équivalent par le département.

Pour atteindre le même objectif qualitatif, il est demandé également que les personnes désignées pour être en charge de l’instruction aient une disponibilité suffisante pour garantir la mise en place effective du programme présenté.

Par ailleurs, en référence à la notion d’instruction suffisante prévue à l’alinéa 2 de l’article 21 de la LEO, le programme d’enseignement fait l’objet d’un examen par le service qui s’assure que ce dernier est équivalent aux programmes officiels ; à savoir que les finalités et les principes généraux des programmes de référence de l’école publique vaudoise1 sont remplis et que les différents domaines disciplinaires2 sont couverts de façon équivalente. Un formulaire sera établi identifiant les informations liées au programme à remettre pour obtenir l’autorisation d’enseignement à domicile, auquel il conviendra d’ajouter la grille horaire hebdomadaire et la désignation de la langue principale d’instruction. Enfin, deux cautèles importantes sont apportées. L’instruction du français, minimalement en tant que langue seconde, devient obligatoire, y compris pour les enfants du cycle 1, afin de garantir les possibilités de socialisation et d’intégration, voire de formation future, évoquées ci-dessus. Il s’agit d’un point important vu qu’un nombre non négligeable de familles scolarisent leur enfant dans une autre langue. Des activités régulières de socialisation avec des pairs en dehors du contexte familial sont également exigées dans le but de permettre à l’enfant de développer les compétences sociales prévues dans le PER, de réduire le risque d’isolement et finalement de répondre à ses besoins sociaux.

L’alinéa 2 précise que ces conditions s’appliquent également en cas d’utilisation de programme d’enseignement à distance. Dans ces cas en effet, il est particulièrement important que les enfants puissent bénéficier d’un encadrement spécifique stimulant, par une personne suffisamment disponible pour garantir le suivi de l’entier du programme, de vérifier la « présence » des enfants aux cours, de s’assurer des apprentissages réalisés et, cas échéant, d’offrir le soutien opportun, notamment pour des enfants ayant des difficultés. La garantie de mise en place de mesure de socialisation a également toute sa place dans ce contexte.

1 En se référant notamment et par analogie à ceux posés par la Déclaration de CIIP du 30 janvier 2003 relative aux finalités et objectifs de l’école publique

2 Les cinq domaines disciplinaires auxquels il est fait référence sont les mathématiques et sciences de la nature, les langues, les sciences humaines et sociales, les arts et les corps et mouvement. Ils sont complétés par les Capacités transversales et la Formation générale.

Article 9b Surveillance de l’enseignement à domicile

La surveillance exercée par le service vise à s’assurer que les conditions posées à l’article 9a sont respectées. Il est important de pouvoir retirer l’autorisation en cours d’année lorsque l’insuffisance est avérée, sans attendre la fin de l’année scolaire. Cela évite que le retard scolaire de l’enfant augmente inutilement ou que l’enfant se retrouve isolé sur une durée trop importante. Le droit d’être entendu est garanti.

Comme pour les élèves des écoles privées, il est prévu que la surveillance de la dimension pédagogique s’exerce notamment par des examens, comme c’est le cas aujourd’hui déjà.

Article 10 Plateformes de coordination

La commission consultative de l’enseignement privé n’est plus nécessaire, dès lors que sa tâche principale – préaviser les demandes d’autorisation d’enseigner – disparaît. Aussi, elle est remplacée par une plateforme permettant aux acteurs et partenaires concernés de rencontrer le département dans des buts de consultation, d’échanges et de collaboration. Une plateforme sera également créée pour l’enseignement à domicile, vu le nombre important d’enfants concernés (actuellement 750) et la demande émise dans ce sens par les associations de parents. 

Article 11 Mesures administratives — abrogation

L’avant-projet prévoit l’abrogation de cette disposition dans la mesure où les conséquences des violations des obligations relevant de l’obligation de diriger et des contraintes exigées pour bénéficier de l’autorisation d’exploiter sont réglées de façon exhaustive dans le cadre des dispositions ad hoc, soit principalement aux articles 7 et 8 de l’avant-projet de loi. Il en va de même en cas de non-respect des conditions posées pour l’enseignement à domicile réglées à l’article 9b de l’avant-projet.

Dispositions transitoires

Ce nouveau dispositif légal implique l’introduction de dispositions transitoires.

Ainsi, l’autorisation d’exploiter sera mise en œuvre dès l’entrée en vigueur de la loi pour toute nouvelle école. En revanche pour les écoles existantes, un délai à la rentrée 2024 est fixé afin de procéder aux démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploiter. Les modalités de ces démarches seront définies par le département.

Il est prévu de reconnaître par ailleurs que les écoles existantes qui sont au bénéficie d’une autorisation de diriger au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputée avoir une base économique sûre. Cette condition ne sera ainsi pas contrôlée.

De plus, les écoles privées auront un délai de 2 ans dès l’entrée en vigueur de la loi, le cas échéant, pour désigner un responsable pédagogique qui réponde aux exigences de formation imposées par le dispositif.

Il est prévu également de reconnaître les compétences des enseignants en place depuis 3 ans, qui bénéficient de l’autorisation d’enseigner. Ceci se justifie d’autant plus que les compétences exigées aujourd’hui sont quasiment identiques aux compétences prévues par l’avant-projet mise à part la formation pédagogique élémentaire pour les enseignants du secondaire – étant entendu que cette formation élémentaire peut être compensée par 3 ans de pratique. Les conditions de moralité, similaires aux conditions actuelles, restent par ailleurs applicables.

Il en est de même pour les parents qui dispensent l’enseignement à domicile depuis au moins 3 ans. Ils pourront être autorisés même s’ils ne remplissent pas les compétences requises jusqu’à la fin du cursus de l’enfant concerné, pour autant qu’il n’y ait pas de lacunes dans l’instruction constatées lors des contrôles. Si un parent fait une demande ultérieure pour un autre enfant, il devrait alors remplir les nouvelles conditions.