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Loi future (pas encore active)

Le futur cadre légal a été adopté au Parlement le mardi 24 mars 2026.  Il s'appliquera vraisemblablement en 2027. Le nouveau cadre exige l'obtention d'une autorisation pour instruire à domicile. Le critère principal pour obtenir l'autorisation est le niveau de formation secondaire II minimum exigé de la personne qui est en charge de plus de la moitié de l'instruction. 

En bref

Le texte légal adopté le 24 mars 2026.

Article premier

1. La loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé est modifiée comme il suit :

Art. 1 Champ d’application

1. La présente loi s’applique à toutes les écoles et institutions privées recevant sur le territoire cantonal des élèves en âge de scolarité obligatoire (ci-après : les écoles privées), quelles que soient la nature de l’enseignement et la façon dont il est dispensé.

2. Elle règle également l’enseignement à domicile dispensé aux enfants soumis à l’obligation scolaire au sens de l’article 54 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (ci-après : LEO).

3. Ne relèvent pas de la présente loi les établissements de pédagogie spécialisée au sens de la loi du 1erseptembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS) et les écoles intégrées dans des organismes privés reconnus régis par la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (ci- après : LProMin).

(articles 2 à 8 omis — concernent les écoles privées)

Art. 9 Autorisation d’enseignement à domicile

1. L’enseignement à domicile est soumis à autorisation du service pour chaque enfant concerné. Elle est délivrée aux détenteurs de l’autorité parentale.

1bis. L’autorisation est délivrée pour le début d’un semestre. Le règlement définit les délais de dépôt de la demande.

1ter. Exceptionnellement, le service peut accorder une autorisation en tout temps. Dans ce cas, il peut émettre des autorisations provisoires après un examen sommaire des conditions dans un délai maximum de 20 jours, hors vacances scolaires.

1quater. La demande d’autorisation est renouvelée chaque année. Le règlement peut prévoir des renouvellements automatiques.

2Abrogé.

3. Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six enfants, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent. Peut être réservée la situation de fratries ou d’enfants issus de familles recomposées excédant 6 membres.

Art. 9a Conditions pour enseigner à domicile

1. L’autorisation d’enseignement à domicile peut être délivrée si :

  • a. l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le canton ;
  • b. une personne est en charge d’au moins la moitié de l’instruction et :
    • 1. réside ou est domiciliée valablement en Suisse ou dispose du droit d’y exercer une activité lucrative ;
    • 2. est détenteur au moins d’un titre du secondaire II de type CFC, maturité, diplôme de culture générale, ou un titre jugé équivalent par le département ;
    • 3. démontre la disponibilité suffisante pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme complet d’enseignement prévu.
  • c. le programme d’enseignement tient compte des programmes officiels de l’école publique vaudoise et des objectifs globaux d’apprentissage. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ;
  • d. le français est enseigné en langue seconde, lorsqu’il n’est pas la langue principale de l’instruction ;
  • e. l’instruction est adaptée pour tenir compte des enfants concernés, en particulier ceux ayant des besoins éducatifs particuliers relevant de la pédagogie spécialisée ; les objectifs peuvent être adaptés pour l’enfant qui n’est pas en mesure d’atteindre ceux du programme d’enseignement, pour autant que cela soit validé par le service ;
  • f. des mesures sont prévues en vue de socialiser l’enfant avec des pairs, en dehors du cercle familial.

2. Le ou les détenteurs de l’autorité parentale sont tenus pour toute personne qui est chargée de l’instruction qu’ils engagent ou mandatent de se procurer l’extrait spécial du casier judiciaire destiné à des particuliers. Ils s’assurent de l’absence de toute inscription.

3Les programmes d’enseignement à distance ne dispensent pas des conditions prévues dans la présente loi et dans son règlement d’application.

Art. 9b Surveillance de l’enseignement à domicile

1. Le service a le droit d’obtenir tout renseignement utile concernant notamment l’organisation et le contenu du programme d’enseignement. Il procède à des visites. Le(s) détenteur(s) de l’autorité parentale est (sont) tenu(s) de collaborer de manière diligente.

2. Le service procède à l’évaluation des connaissances et des compétences scolaires des enfants, au besoin par des examens.

3. L’autorisation peut en tout temps être retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. A moins de grave dysfonctionnement, le service fixe d’abord un délai pour corriger l’insuffisance constatée. Le détenteur de l’autorité parentale et l’enfant peuvent être entendus.

Art. 10 Plateformes de coordination

1. Le service institue et participe à des plateformes de coordination qui ont notamment pour missions :

  • a. de renforcer la collaboration entre le service et les représentants des écoles privées, respectivement des associations représentatives des parents responsables de l’enseignement à domicile pour leur enfant ;
  • b. de garantir la circulation de l’information ;
  • c. de consulter les milieux concernés sur toute évolution envisagée du dispositif légal, ainsi que sur sa mise en œuvre ;
  • d. de travailler en commun à l’analyse des questions de portée générale et de collecter les besoins exprimés par les différents participants.

2abrogé.

3. Les plateformes de coordination se réunissent au moins une fois par année.

Art. 14a. Dispositions transitoires

6. Le parent qui dispense plus de la moitié des cours à son enfant scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi du est réputé remplir les conditions de l’article 9a, alinéa 1, lettre b, chiffre 2 jusqu’au terme du cursus de ses propres enfants.

7 L’enseignement à domicile annoncé avant l’entrée en vigueur de la loi du est régi, pour l’année scolaire concernée, par la loi en vigueur au moment de l’annonce.

Art. 2. Entrée en vigueur

1. Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi qui est sujette au référendum facultatif.

2. Il en publiera le texte et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.