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Révision de la loi - LEPr

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a enclenché un processus de révision de la loi sur l'enseignement privé(LEPr), afin de modifier la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé. Cette révision viendra modifier le cadre légal vaudois actuel.

 

L'avant-projet de loi a été mis en consultation le 8 juillet 2021. Vous trouverez le texte qui concerne spécifiquement l'instruction à domicile ci-après.

En bref

La révision de la LEPr (loi sur l'enseignement privé) : le texte pour l'IEF en détail.

A SAVOIR : La Constitution vaudoise, la LEO, le rLEO ne sont pas modifiées. Seule la LEPr (loi sur l’enseignement privé) est révisée. Elle concerne conjointement l’instruction à domicile et les écoles privées, car toutes deux relèvent de l’enseignement privé.

Important

L’association IEL-VDpris position sur cette proposition suite à la consultation de ses membres. Elle se prononce aussi sur la partie concernant les écoles privées.

Qu’est-ce qui change ?

Pour les familles IEF, l’élément le plus frappant de ce projet de loi sera le passage d’un régime DÉCLARATIF (on annonce sa décision de se charger de l’instruction de ses enfants) à un régime d’AUTORISATION (on demande aux autorités la permission d’accéder à ce mode d’instruction). 

Certaines autres modifications durcissent visiblement le cadre :

  • L’exigence de niveau d’instruction des parents,
  • la limitation de la sortie de l’école à deux moments par année scolaire.

D’autres modifications constituent une ouverture :

  • La reconnaissance officielle de la possibilité d’enseigner dans une autre langue principale que le français,
  • le programme d’enseignement doive prendre en compte” les programmes officiels et non les reproduire trait-pour-trait,
  • la mise en place d’une plateforme de coordination.

PROJET DE LOI
modifiant celle du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé

A savoir

Le texte ci-dessous ne reprend que les éléments en rapport avec l’Instruction à domicile. Pour connaître le texte concernant les écoles privées, il faut télécharger le projet de loi complet.

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO)- vu le règlement du 2 juillet 2012 d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO- vu l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE) — vu la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin) vu la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants (LAJE) vu le projet de loi présenté par le Conseil d’Etat décrète

Article Premier

1. La loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé est modifiée comme il suit :

Art. 1 Champ d’application

1. La présente loi s’applique à toutes les écoles et institutions privées recevant sur le territoire cantonal des élèves en âge de scolarité obligatoire (ci-après les écoles privées), quelles que soient la nature de l’enseignement et la façon dont il est dispensé.

2. Elle règle également l’enseignement à domicile dispensé aux enfants soumis à l’obligation scolaire au sens de l’article 54 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (ci-après LEO).

3. Ne relèvent pas de la présente loi les établissements de pédagogie spécialisée privés reconnus régis par la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS).

(articles 2 à 8 omis — concernent les écoles privées)

Art. 9 Autorisation d’enseignement à domicile

1. L’enseignement à domicile est soumis à autorisation du service pour chaque enfant concerné.

1bis. L’autorisation est délivrée pour le début d’un semestre. Le règlement définit les délais de dépôt de la demande.

1ter. Exceptionnellement, le service peut accorder une autorisation pour le semestre en cours.

1quater. La demande d’autorisation est renouvelée chaque année. Le règlement peut prévoir des renouvellements automatiques.

3. Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six enfants, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent. Est réservée la situation de fratries ou d’enfants issus de familles recomposées excédant 6 membres.

Art. 9a Conditions pour enseigner à domicile

1. L’autorisation d’enseignement à domicile peut être délivrée si :

a. l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le canton ;

b. celui qui est en charge de plus de la moitié de l’instruction :

  • 1. réside ou est domicilié valablement en Suisse ou dispose du droit d’y exercer une activité lucrative ;
  • 2. a un niveau de formation suffisant tel que défini dans le règlement ;
  • 3. démontre la disponibilité suffisante pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme complet d’enseignement prévu.

c. l’instruction est adaptée pour tenir compte des enfants concernés en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers relevant de la pédagogie spécialisée ;

d. le programme d’enseignement prend en compte les programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ;

e. lorsque la langue principale d’instruction n’est pas le français, le programme doit inclure l’instruction du français langue seconde ;

f. des mesures sont prévues en vue de socialiser l’enfant avec des pairs, en dehors du cercle familial.

2. Les programmes d’enseignement à distance ne dispensent pas des conditions prévues dans la présente loi et dans son règlement d’application.

Art. 9b Surveillance de l’enseignement à domicile

1. Le service a le droit d’obtenir tout renseignement utile concernant notamment l’organisation et le contenu du programme d’enseignement. Il peut procéder à des visites. Le détenteur de l’autorité parentale est tenu de collaborer de manière diligente.

2. Le service procède à l’évaluation des connaissances et des compétences scolaires des enfants, au besoin par des examens.

3. L’autorisation peut en tout temps être retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. A moins de grave dysfonctionnement, le service fixe d’abord un délai pour corriger l’insuffisance constatée. Le détenteur de l’autorité parentale et l’enfant peuvent être entendus.

Art. 10 Plateformes de coordination

1. Le service institue et participe à des plateformes de coordination qui ont notamment pour missions :

a. de renforcer la collaboration entre le service et les représentants des écoles privées, respectivement des associations représentatives des parents responsables de l’enseignement à domicile pour leur enfant ;

b. de garantir la circulation de l’information ;

c. de consulter les milieux concernés sur toute évolution du dispositif légal envisagée, ainsi que sa mise en oeuvre ;

3. Elles se réunissent au moins une fois par année.

Art 2. Dispositions transitoires

6. Le parent qui dispense plus de la moitié des cours à son enfant scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé remplir les conditions de l’article 9a, alinéa 1, lettre b, jusqu’au terme du cursus de l’enfant concerné.

Art. 3 Entrée en vigueur

1. Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l’article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d’arrêté, la date d’entrée en vigueur.

Rapport explicatif

A savoir

Ce texte précède les articles de loi. Il a pour objectif de les situer dans leur contexte, en définir les buts et les enjeux, et surtout en détailler le contenu. Ce texte permet de comprendre l’esprit qui sous-tend cette loi.

Pour connaître le texte concernant uniquement les écoles privées, il faut télécharger le projet de loi complet.

1. CONTEXTE, BUTS ET ENJEUX

A teneur de l’article 36, alinéa 3, de la Constitution vaudoise (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de choix de l’enseignement est reconnue. La loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO ; BLV 400.02) le précise en prévoyant à son article 54 le droit et le devoir des parents d’instruire leur enfant, selon trois modes possibles de scolarisation : dans un établissement public, dans une école privée ou à domicile. Ces deux derniers cas constituent l’enseignement privé, qui est soumis à la surveillance générale du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), comme le stipule l’article 21 de la LEO

Dans plusieurs cantons romands, cette surveillance s’est traduite par l’introduction d’un régime d’autorisation. C’est le cas par exemple du canton de Genève, qui délivre une autorisation d’exploiter aux écoles privées, ou des cantons de Fribourg et du Valais, qui connaissent un régime d’autorisation pour l’enseignement à domicile exigeant des parents qu’ils détiennent un titre pour l’enseignement reconnu par la CDIP1

Le cas du Canton de Vaud se caractérise, à l’inverse, par un cadre très peu défini, qui est resté fondamentalement inchangé depuis 1984. Le but de la présente révision est donc d’actualiser le cadre légal régissant de manière spécifique l’enseignement privé dispensé aux enfants en âge de scolarité obligatoire, aussi bien en ce qui concerne les écoles privées que l’enseignement à domicile. 

Cet avant-projet porte ainsi sur la loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (LEPr ; BLV 400.455). La révision de ce dispositif légal s’inscrit dans le programme de législature du Conseil d’Etat (mesure 1.4) qui promeut le développement de la vie commune en société, la défense de l’ordre juridique et démocratique ainsi que les valeurs de l’Etat de droit. Elle vise à protéger l’enfance et la jeunesse contre les emprises religieuses ou sectaires mettant en cause les chances d’intégration sociale, le droit à la liberté sexuelle et le libre choix du partenaire de vie. Il s’agit également de mieux s’assurer de la qualité de l’instruction dispensée, afin de tendre à garantir que tous les élèves aient bénéficié, à l’issue de leur scolarité obligatoire, d’un enseignement propre à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun, et à même de remplir les finalités et les principes des programmes de référence de l’école publique vaudoise et d’en couvrir les différents domaines disciplinaires. 

Dans l’intérêt des enfants qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics, cette révision doit permettre de mettre en place une surveillance plus étroite de ces variantes d’enseignement.

1 Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique

1.1 Enseignement à domicile

Au niveau de l’enseignement à domicile, on constate une augmentation considérable du nombre d’enfants concernés dans le canton de Vaud, résultant notamment du fait que certaines familles de cantons environnants, voire désormais de France voisine, déménagent sur sol vaudois pour profiter de la liberté qu’offre le cadre légal. 

A cet égard, la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) indique une augmentation annuelle d’environ 20% des cas d’enseignement à domicile dans le canton depuis 2013 (de 220 en 2013 à 750 en novembre 2020). Par ailleurs, si la courbe du nombre d’enfants bénéficiant de l’enseignement à domicile avait commencé à fléchir en 2019, elle a repris sa progression à la suite de la crise sanitaire (COVID-19), soit un accroissement annuel de 20%.

Actuellement, l’accès à l’enseignement à domicile repose uniquement sur une déclaration des parents annonçant leur décision à l’établissement scolaire du lieu de domicile. L’enfant est alors sorti de l’école publique sans délai, sans qu’un projet pédagogique cohérent n’ait été nécessairement construit ou des moyens d’enseignement acquis. 

En conséquence, il est aujourd’hui très difficile de garantir que tous ces enfants disposent d’un encadrement scolaire adéquat, puisqu’en général, un unique contrôle annuel est effectué par le département et qu’il se limite à l’appréciation d’un enseignement suffisant. Seul le constat d’une insuffisance grave et durable permet au département de décider d’une scolarisation dans un établissement public2.

2 Article 40 du règlement du 2 juillet 2012 d’application de la LEO (RLEO ; BLV 400.02.1)

2. PRINCIPAUX CHANGEMENTS PREVUS

L’actualisation du cadre légal proposé a pour premier objectif de remettre les intérêts de l’enfant en âge de scolarité obligatoire au centre du dispositif légal. La révision vise de plus à poser les jalons nécessaires et suffisants afin de permettre au DFJC d’exercer au mieux son mandat de surveillance des écoles privées et de l’enseignement à domicile. 

2.1 Enseignement à domicile 

La principale mesure prévue pour renforcer le dispositif de surveillance de l’enseignement à domicile consiste à introduire un régime d’autorisation pour le retrait d’un enfant de l’école obligatoire publique au profit de l’enseignement à domicile. Les parents demandeurs doivent obtenir une autorisation préalable du service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après le service), valable pour le début d’un semestre. Exceptionnellement, le service peut accorder une autorisation pour le semestre en cours.

Cette autorisation est octroyée lorsque les conditions suivantes, fixées par l’avant-projet de loi et précisées par son futur règlement d’application, sont remplies : 

  • l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le canton de Vaud ;
  • toute personne qui est en charge de plus de la moitié de l’instruction réside ou est domicilié valablement en Suisse ou dispose du droit d’y exercer une activité lucrative. Elle a un niveau de formation suffisant défini par le règlement, à savoir un titre du secondaire II ou jugé équivalent. Elle fait preuve d’une disponibilité suffisante pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme complet d’enseignement prévu ;
  • l’instruction est adaptée pour tenir compte des enfants concernés, en particulier de ceux ayant des besoins éducatifs particuliers relevant de la pédagogie spécialisée ;
  • le programme d’enseignement prend en compte les objectifs des programmes officiels. Il tend à garantir l’acquisition de connaissances, à développer la réflexion dans une logique de distance critique permettant d’identifier les faits établis ou notions communément admises, ainsi qu’à distinguer ces derniers des valeurs et des croyances de chacun ;
  • lorsque la langue principale d’instruction n’est pas le français, le programme doit inclure l’instruction du français langue seconde ;
  • des mesures sont prévues en vue de socialiser l’enfant avec des pairs, en dehors du cercle familial.

L’autorisation doit être renouvelée annuellement. Le renouvellement pourra être automatique, principalement en cours de cycle. L’autorisation peut en tout temps être limitée, assortie d’un délai pour corriger une insuffisance constatée ou retirée si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie. A moins de graves dysfonctionnements, le service pose d’abord un délai pour corriger l’insuffisance constatée. Dans ce cadre, le détenteur de l’autorité parentale et l’enfant peuvent être entendus.

A relever finalement que par souci de cohérence, l’article 40 du règlement du 2 juillet 2012 d’application de la LEO (RLEO ; BLV 400.02.1) sera abrogé.

(sections 2.2 & 2.3 omis)

2.4 Plateformes de coordination

La commission consultative de l’enseignement privé a pour principale fonction de préaviser les demandes d’autorisation d’enseigner. Celles-ci disparaissant, cette commission sera remplacée par des plateformes de coordination qui seront instituées pour réunir le service et les représentants des écoles privées, respectivement des associations de parents scolarisant leur enfant à domicile. Leur but sera notamment de renforcer la collaboration et de favoriser la circulation de l’information entre les acteurs.

Il est par ailleurs tout à fait envisageable que des projets pédagogiques soient menés conjointement, sur le plan local, entre un établissement scolaire public et une école privée.

2.5 Dispositions transitoires

L’avant-projet de loi modifiant la LEPr prévoit des dispositions transitoires liées à l’introduction du nouveau dispositif pour les écoles existantes, tant sous l’angle de l’obtention d’une autorisation d’exploiter que sous l’angle des compétences professionnelles auxquelles devront dorénavant répondre les enseignants et leur direction. De même, un régime transitoire s’appliquera également à certaines situations d’enseignement à domicile en cours au moment de l’entrée en vigueur de la révision du cadre légal.

3. COMMENTAIRE DES REVISIONS ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er Champ d’application

De manière générale, le champ d’application reste inchangé. Deux précisions sont toutefois apportées.

D’une part, le terme d’établissement de pédagogie spécialisée est introduit afin d’être conforme à la terminologie de la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie spécialisée (LPS ; BLV 417.31).

D’autre part, cette disposition précise le champ d’application territorial pour les écoles privées, à savoir lorsqu’elles scolarisent des élèves sur sol vaudois, indépendamment du lieu de leur siège, ainsi que le champ d’application personnel pour les enfants bénéficiant de l’enseignement à domicile, à savoir ceux qui entrent dans le cadre de l’obligation scolaire prévu par la LEO

(articles 2 à 8 omis)

Article 9 Autorisation d’enseigner à domicile

L’introduction d’un régime d’autorisation vise à mieux garantir que l’obligation scolaire est respectée, c’est-à-dire que chaque enfant reçoit une instruction lui permettant de développer son potentiel, ainsi de s’insérer socialement, et à terme, professionnellement, et corollairement de diminuer les situations à risque. Les parents qui choisissent cette modalité d’enseignement doivent ainsi démontrer a priori qu’ils ont un projet cohérent et construit, tenant compte des exigences légales et des programmes officiels, alors qu’actuellement, cette analyse se fait a posteriori, dans le cadre d’un processus de surveillance qui peut prendre un certain temps, au détriment de l’intérêt de l’enfant.

Le fait de limiter l’octroi de l’autorisation de scolariser à domicile pour le début d’un semestre (hors situations exceptionnelles) – en respectant les délais fixés dans le règlement — repose sur la volonté d’éviter les retraits intempestifs dans des situations de conflit école-famille ainsi que des allers-retours entre école publique et scolarisation domicile, qui provoquent une scolarité discontinue. Ces délais imposés aux parents leur laissent également un temps de réflexion qui semble nécessaire avant de prendre une décision ayant des répercussions importantes sur leur enfant et qui leur permet de se préparer en conséquence.

Il est prévu de fixer au 30 mars, respectivement au 30 octobre, le délai pour déposer les premières demandes et au 15 mai pour les demandes de renouvellement.

Des autorisations exceptionnelles d’enseignement à domicile en cours de semestre sont envisageables : elles concernent principalement les emménagements dans le canton ou les projets de voyages de longue durée. Pour les autres cas de figure, notamment lors de champs de tension, les articles 22 de la LEO et 16 RLEO concernant les bons offices ont vocation à s’appliquer.

D’autre part, la validité de l’autorisation étant limitée à une année scolaire, les parents sont tenus, comme c’est le cas actuellement, de confirmer leur projet de poursuite de l’enseignement à domicile de leur enfant pour l’année suivante. Ce point est très utile au service et aux établissements scolaires dans leur organisation et leur fonctionnement.

A noter que seule la première demande de renouvellement et celle de chaque début de cycle feront l’objet d’une instruction complète. L’autorisation sera renouvelée de façon automatique pour toutes les autres demandes, à moins que des insuffisances aient été identifiées lors des visites.

Concernant les demandes pour les enfants d’une même fratrie, les autorisations sont accordées en tenant compte du projet global, pour autant que l’instruction tienne compte de l’âge et des éventuelles difficultés particulières de chacun des enfants.

De plus, le traitement de toutes les demandes directement par le service permet une centralisation qui assure davantage de cohérence cantonale et une simplification dans la gestion administrative des demandes. Par contre, l’information des communes – qui génère une charge administrative importante pour les établissements — n’est plus nécessaire, puisque ce sont les établissements scolaires qui sont désormais responsables du contrôle de l’obligation scolaire.

Enfin, la limite du nombre de 6 élèves maximum pour permettre l’enseignement à domicile doit être assouplie en cas d’enseignement à domicile à des fratries ou des enfants issus de familles recomposées dont les membres excèdent 6 enfants – ceci afin de ne pas pénaliser les familles nombreuses.

Article 9a Conditions pour enseigner à domicile

Cet article pose les conditions auxquelles doivent satisfaire les parents pour pouvoir instruire leur enfant à domicile, afin de garantir, d’une part une qualité d’instruction suffisante, d’autre part un contexte qui n’entrave pas son développement, sa socialisation, son intégration dans son environnement ou sa future insertion professionnelle.

La possibilité d’enseigner à domicile est limitée aux situations où l’enfant réside ou est domicilié valablement dans le Canton de Vaud. Il convient ici d’éviter que ce mode d’enseignement ne soit mis en place dans des situations familiales particulièrement fragiles et pour lesquelles une scolarisation dans un établissement public apparaît souhaitable afin de favoriser l’intégration de l’enfant. Par ailleurs, la personne en charge de plus de la moitié de l’instruction doit résider légalement en Suisse ou être autorisée à y travailler : par exemple dans le cas où des frontaliers seraient engagés par les parents. Le principe d’une formation minimale de la personne chargée principalement de l’instruction est posé par analogie à ce qui est demandé aux enseignants des écoles privées. Ces exigences seront précisées dans le règlement. Elles seront moindres par rapport à celles prévues pour l’enseignement en école privée. En effet, lors d’enseignement à domicile, il n’y a pas à gérer la complexité et l’hétérogénéité d’une classe. Toutefois, il convient de pouvoir s’assurer que la personne en charge de plus de la moitié de l’instruction sera à même de répondre aux besoins éducatifs particuliers des enfants le nécessitant. Il est ainsi prévu de requérir au moins un titre du secondaire II de type CFC, maturité, diplôme de culture générale, ou jugé équivalent par le département.

Pour atteindre le même objectif qualitatif, il est demandé également que les personnes désignées pour être en charge de l’instruction aient une disponibilité suffisante pour garantir la mise en place effective du programme présenté.

Par ailleurs, en référence à la notion d’instruction suffisante prévue à l’alinéa 2 de l’article 21 de la LEO, le programme d’enseignement fait l’objet d’un examen par le service qui s’assure que ce dernier est équivalent aux programmes officiels ; à savoir que les finalités et les principes généraux des programmes de référence de l’école publique vaudoise1 sont remplis et que les différents domaines disciplinaires2 sont couverts de façon équivalente. Un formulaire sera établi identifiant les informations liées au programme à remettre pour obtenir l’autorisation d’enseignement à domicile, auquel il conviendra d’ajouter la grille horaire hebdomadaire et la désignation de la langue principale d’instruction. Enfin, deux cautèles importantes sont apportées. L’instruction du français, minimalement en tant que langue seconde, devient obligatoire, y compris pour les enfants du cycle 1, afin de garantir les possibilités de socialisation et d’intégration, voire de formation future, évoquées ci-dessus. Il s’agit d’un point important vu qu’un nombre non négligeable de familles scolarisent leur enfant dans une autre langue. Des activités régulières de socialisation avec des pairs en dehors du contexte familial sont également exigées dans le but de permettre à l’enfant de développer les compétences sociales prévues dans le PER, de réduire le risque d’isolement et finalement de répondre à ses besoins sociaux.

L’alinéa 2 précise que ces conditions s’appliquent également en cas d’utilisation de programme d’enseignement à distance. Dans ces cas en effet, il est particulièrement important que les enfants puissent bénéficier d’un encadrement spécifique stimulant, par une personne suffisamment disponible pour garantir le suivi de l’entier du programme, de vérifier la « présence » des enfants aux cours, de s’assurer des apprentissages réalisés et, cas échéant, d’offrir le soutien opportun, notamment pour des enfants ayant des difficultés. La garantie de mise en place de mesure de socialisation a également toute sa place dans ce contexte.

1 En se référant notamment et par analogie à ceux posés par la Déclaration de CIIP du 30 janvier 2003 relative aux finalités et objectifs de l’école publique

2 Les cinq domaines disciplinaires auxquels il est fait référence sont les mathématiques et sciences de la nature, les langues, les sciences humaines et sociales, les arts et les corps et mouvement. Ils sont complétés par les Capacités transversales et la Formation générale.

Article 9b Surveillance de l’enseignement à domicile

La surveillance exercée par le service vise à s’assurer que les conditions posées à l’article 9a sont respectées. Il est important de pouvoir retirer l’autorisation en cours d’année lorsque l’insuffisance est avérée, sans attendre la fin de l’année scolaire. Cela évite que le retard scolaire de l’enfant augmente inutilement ou que l’enfant se retrouve isolé sur une durée trop importante. Le droit d’être entendu est garanti.

Comme pour les élèves des écoles privées, il est prévu que la surveillance de la dimension pédagogique s’exerce notamment par des examens, comme c’est le cas aujourd’hui déjà.

Article 10 Plateformes de coordination

La commission consultative de l’enseignement privé n’est plus nécessaire, dès lors que sa tâche principale – préaviser les demandes d’autorisation d’enseigner – disparaît. Aussi, elle est remplacée par une plateforme permettant aux acteurs et partenaires concernés de rencontrer le département dans des buts de consultation, d’échanges et de collaboration. Une plateforme sera également créée pour l’enseignement à domicile, vu le nombre important d’enfants concernés (actuellement 750) et la demande émise dans ce sens par les associations de parents. 

Article 11 Mesures administratives — abrogation

L’avant-projet prévoit l’abrogation de cette disposition dans la mesure où les conséquences des violations des obligations relevant de l’obligation de diriger et des contraintes exigées pour bénéficier de l’autorisation d’exploiter sont réglées de façon exhaustive dans le cadre des dispositions ad hoc, soit principalement aux articles 7 et 8 de l’avant-projet de loi. Il en va de même en cas de non-respect des conditions posées pour l’enseignement à domicile réglées à l’article 9b de l’avant-projet.

Dispositions transitoires

Ce nouveau dispositif légal implique l’introduction de dispositions transitoires.

(… écoles privées)

Il en est de même pour les parents qui dispensent l’enseignement à domicile depuis au moins 3 ans. Ils pourront être autorisés même s’ils ne remplissent pas les compétences requises jusqu’à la fin du cursus de l’enfant concerné, pour autant qu’il n’y ait pas de lacunes dans l’instruction constatées lors des contrôles. Si un parent fait une demande ultérieure pour un autre enfant, il devrait alors remplir les nouvelles conditions.

(Les articles concernant les écoles privées ont été omis. Pour les consulter, téléchargez le projet de loi.)