Constitution vaudoise du 14 avril 2003
Art. 36 Education et enseignement
1. Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.
2. Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l’épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.
-> 3. La liberté de choix de l’enseignement est reconnue.
Art. 46 Enseignement de base
1. L’enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.
2. Il favorise le développement personnel et l’intégration sociale ; il prépare à la vie professionnelle et civique.
3. Il a pour objectif la transmission et l’acquisition de savoirs ; il comprend, entre autres, des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
4. L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative
LEO : loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011
Extraits de la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) en lien avec la scolarisation à domicile.
Lire toute la LEO (loi sur l’enseignement obligatoire)
Art. 21 let.f Enseignement privé ou à domicile
1. Le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1984 sur l’Enseignement privé (ci-après : LEPr)
2. Il s’assure que les enfants scolarisés à domicile reçoivent une instruction suffisante.
Art. 54 Obligation scolaire
-> 1. Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d’inscrire et d’envoyer leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un enseignement à domicile.
Art. 55 Contrôle de l’obligation scolaire
1 Le directeur s’assure que l’obligation scolaire est respectée, sur la base des informations fournies par le contrôle des habitants des communes. A défaut, il dénonce les contrevenants conformément à la législation en matière de contraventions.
2 Le contrôle de l’obligation d’inscrire son enfant à l’école peut être délégué aux communes qui le souhaitent.
3 Le contrôle de l’obligation de fréquenter les cours est assuré par les enseignants. Ils signalent les absences aux parents et au directeur qui, le cas échéant, dénonce le cas à l’autorité compétente.
Art. 57 Age d’admission à l’école
1. L’élève commence sa scolarité obligatoire à l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet.
2. Le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d’âge.
Art. 58 Durée de la scolarité
1. L’école obligatoire comprend onze années d’études.
2. En règle générale, l’élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu’il a accompli le programme de la 11ème année.
3. Il peut être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu’il a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet, même s’il n’a pas terminé son parcours scolaire.
Art. 62 Admission en cours de scolarité
1 Lorsqu’un élève venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile, d’une école d’enseignement spécialisé ou d’une école extérieure au canton, arrive dans un établissement en cours d’année ou en cours de scolarité, il est admis en règle générale dans une classe correspondant à son âge.
2 Le directeur décide son attribution à une classe, en fonction de son dossier scolaire et des connaissances dont il peut faire preuve. Au degré secondaire I, une évaluation permet de déterminer dans quels niveaux et quelle voie l’élève est scolarisé.
rLEO : règlement d’application du 2 juin 2012
Extraits de la rLEO en lien avec la scolarisation à domicile.
Lire tout le rLEO (règlement d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire)
Art. 28 Données personnelles des élèves (LEO art. 44)
1 Lorsqu’un élève quitte un établissement scolaire pour rejoindre un autre établissement de la DGEO, son dossier personnel est transmis intégralement au directeur du nouvel établissement.
2 Lorsqu’un élève passe d’un établissement de la DGEO à une école privée, son dossier personnel est transmis sur demande et avec l’autorisation des parents. Une copie du dossier est conservée dans l’établissement de la DGEO.
3 Lorsqu’un élève quitte un établissement de la DGEO pour être scolarisé à domicile, son dossier personnel est transmis aux parents sur leur demande. Une copie du dossier est conservée dans l’établissement de la DGEO.
4 Lorsque l’élève quitte un établissement de la DGEO pour entrer dans un établissement de l’enseignement postobligatoire, le directeur veille à transmettre au directeur du nouvel établissement tous les documents et informations utiles à la gestion de la transition entre les deux ordres d’enseignement.
5 Lorsqu’un élève passe d’un établissement de la DGEO à une école d’un autre canton, son dossier personnel est transmis par le département, aux conditions prévues à l’alinéa 4.
6 Une directive indique les modalités d’accès au dossier au sein des établissements.
Art. 40 Enseignement à domicile (LEO art. 54)
1 Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en informent par écrit le directeur de l’établissement dans lequel il devrait être scolarisé. Le directeur en nantit le département.
2 Le département s’assure, au moins une fois par année, que l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.
3 En cas d’insuffisance avérée, le département peut décider une scolarisation dans un établissement de la Direction générale de l’enseignement obligatoire.
Art 42 Libération anticipée (LEO art. 58 et 60)
1 A la demande écrite des parents, l’élève qui a atteint l’âge de 15 ans révolus au 31 juillet mais qui n’a pas effectué sa dernière année de scolarité dans une classe de 11ème année peut être libéré de la scolarité obligatoire à la fin de l’année scolaire par le conseil de direction.
2 La demande est acceptée, sauf exception justifiée, notamment si l’élève n’a aucun projet de formation subséquente.
LEPr : enseignement privé du 12 juin 1984
Extraits de la LEPr en lien avec la scolarisation à domicile.
Lire toute la LEPr (loi sur l’enseignement privé)
Art. 9 Enseignement à domicile
1. Toute personne se chargeant d’enseigner à domicile communique au début de chaque année scolaire à la municipalité la liste de ses élèves*.
2. Cette liste est adressée au département qui contrôle, au besoin par des examens, que les exigences des programmes officiels sont satisfaites.
3. Dès qu’un enseignement à domicile concerne plus de six élèves, les dispositions de la présente loi relatives aux écoles privées s’appliquent.
*La LEO confie dorénavant cette tâche aux directions scolaires.
Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004
Art. 26a Signalement
1 Toute personne peut signaler la situation d’un enfant semblant avoir besoin d’aide. Elle adresse son signalement simultanément à l’autorité de protection de l’enfant et au service.
2. L’obligation de signaler, simultanément à l’autorité de protection de l’enfant et au service, le cas d’un enfant semblant avoir besoin d’aide au sens des articles 301 et ss CC[C] est réglée par la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE)[S] .
Pour les parents
Retrouvez la circulaire émise par la DGEO qui facilite la compréhension des quatre textes légaux et comment tout se déroule en pratique.