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Selon l’article 4 alinéa 2 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO ; BLV 400.02), sont considérés comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant légal désigné par l’autorité tutélaire.
Le texte ci-dessous est la circulaire officielle mot pour mot : mise à jour 13.12.21
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Introduction
La Constitution vaudoise prévoit, à ses articles 36 et 46, le droit et le devoir d’instruction pour tous les enfants, résidant sur le territoire vaudois. Cette instruction peut être suivie, selon le choix des personnes responsables, soit dans un établissement scolaire public, soit dans un établissement scolaire privé, soit à domicile.
Quel que soit le mode de scolarisation choisi, il doit permettre à l’enfant d’acquérir, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, l’ensemble des connaissances et des compétences du Plan d’études romand (PER). Si les familles font le choix de scolariser leur enfant dans la famille, il convient de s’assurer que l’instruction dispensée répond à cet objectif.
La présente circulaire a pour objet d’expliciter ce cadre et de préciser les modalités de mise en œuvre des contrôles que des collaborateurs pédagogiques de la Direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après DGEO) – Direction pédagogique (ci-après DP) doivent effectuer.
I — Cadre général de la scolarisation à domicile
1. Age de l’enfant
Le régime législatif et réglementaire de la scolarisation à domicile concerne uniquement les enfants soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire chaque enfant dès l’âge de quatre ans révolu au 31 juillet. L’enfant est libéré de l’obligation scolaire lorsqu’il a 15 ans révolus au 31 juillet et qu’il ou elle a accompli le programme des onze années de scolarité obligatoire (art. 57 et 58, LEO).
2. Lieu de domicile ou de résidence de l’enfant
Toutes et tous les enfants domiciliés ou résidant dans le canton de Vaud, peuvent être concernés par l’enseignement à domicile (art. 54, LEO).
3. Nombre maximal d’enfants instruits ensemble à domicile
L’enseignement à domicile peut concerner au maximum 6 enfants, comme prévu par l’art. 9 de la Loi du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé (LEPr ; 400.455). Dès que ce nombre est dépassé, les dispositions de la LEPr relatives aux écoles privées s’appliquent, c’est-à-dire que l’obtention d’une autorisation de diriger et d’une autorisation d’enseigner est nécessaire.
4. Personne en charge de l’enseignement
L’instruction peut être dispensée par les parents ou par toute personne de leur choix. Aucun diplôme particulier n’est requis pour assurer cette instruction. Néanmoins, même s’ils ont recours à une préceptrice ou un précepteur, ou à un programme d’enseignement à distance, les parents restent responsables de l’instruction dispensée.
5. Programme d’enseignement
L’instruction dispensée vise l’acquisition des connaissances et des compétences du Plan d’études romand (PER). Le PER comporte cinq domaines disciplinaires (Langues, Mathématiques et sciences naturelles, Sciences humaines et sociales, Arts, Corps et mouvement) ainsi que les Capacités transversales (par exemple la Communication et la Collaboration) et la Formation générale (par exemple, MITIC1 ainsi que Vivre-ensemble et Exercice de la démocratie). Ces exigences visent notamment, en complément aux apprentissages strictement disciplinaires et à l’éducation numérique, à développer l’esprit coopératif et les habiletés nécessaires pour mener à bien des travaux en équipe et des projets collectifs. Elles impliquent ainsi des activités régulières de socialisation. D’autre part, lorsque le français n’est pas la langue d’enseignement principale, il est attendu qu’un enseignement du français en tant que langue seconde soit dispensé, afin de favoriser l’intégration de l’enfant dans son environnement social et faciliter une éventuelle formation ultérieure.
6. Moyens d’enseignement
Les parents sont libres du choix des méthodes et des moyens d’enseignement. Toutefois, ceux-ci doivent couvrir les domaines du PER et être adaptés à l’âge de l’enfant et son niveau scolaire. Les parents dressent la liste des moyens d’enseignement utilisés et la tiennent à disposition du collaborateur pédagogique référent.
NOTE DE L’ASSOCIATION : La DGEO ne délivre aucun manuel scolaire. Le matériel pédagogique doit être constitué par les parents et est à leur charge.
II Etapes de la Scolarisation à domicile
1. Annonce
La directrice ou le directeur de l’établissement scolaire du lieu de domicile s’assure que l’obligation scolaire est respectée, sur la base des informations fournies par le registre cantonal des habitants (art. 55, LEO).
Selon l’article 40 du Règlement d’application du 2 juillet 2012 de la LEO, les parents annoncent par écrit leur décision de scolariser leur enfant à domicile à la direction de l’établissement scolaire, qui en informe la Direction pédagogique (DP). Lorsqu’une ou un élève quitte un établissement de la DGEO pour être scolarisé à domicile, son dossier personnel peut être transmis aux parents. Une copie est conservée par l’établissement scolaire (art. 28, RLEO). La poursuite de la scolarisation à domicile, lors du changement d’année scolaire, fait l’objet d’une nouvelle annonce à la direction de l’établissement avant le 31 juillet de l’année scolaire en cours.
Les annonces de scolarisation à domicile indiquent le‑s nom‑s, le‑s prénom‑s, la date de naissance et l’adresse du domicile de l’enfant, ainsi que les noms, prénoms, adresse et coordonnées complètes (téléphone, courriel) des parents.
La direction de l’établissement scolaire est responsable de tenir à jour le type de scolarisation de l’élève dans son système de données (LAGAPEO). Dans le cas où un changement dans le mode de scolarisation intervient en cours d’année scolaire, l’annonce doit être faite selon la même procédure. Tout changement de domicile ou résidence fait l’objet d’une annonce aux directions d’établissements de l’ancienne et de la nouvelle commune, ainsi qu’à la DP.
2. Surveillance de l’enseignement à domicile par la Direction pédagogique (DP).
La surveillance de l’instruction dispensée dans le cadre de l’enseignement à domicile a lieu durant l’année scolaire en cours. Elle est effectuée par une collaboratrice ou un collaborateur pédagogique de la DP.
2.1 Objet de la surveillance
La surveillance porte à la fois de l’instruction dispensée, ainsi que sur les acquisitions de l’enfant et sa progression dans les apprentissages. La collaboratrice ou le collaborateur pédagogique veille à ce que le mode de scolarisation soit en cohérence avec l’âge de l’enfant, son état de santé et ses éventuels besoins éducatifs particuliers. Le cas échéant, elle ou il peut faire appel à une collaboratrice ou à un collaborateur de l’office de soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé (OSPES) ou à tout autre partenaire de la situation de l’élève (pédagogique, médical, thérapeutique ou socio- éducatif) dans le respect de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1).
Les dispositions de l’art. 40 du RLEO stipulent que le Département s’assure, au moins une fois par année, que l’enseignement dispensé à domicile est suffisant. D’autres visites peuvent être planifiées durant la même année scolaire (art. 9, LEPr).
2.2 Déroulement
Le contrôle des connaissances et compétences acquises inclut un entretien avec l’enfant et les parents ainsi que l’observation de ses différents travaux. Dans le cadre de cette surveillance, les parents et l’élève sont amenés à présenter leur projet pédagogique, la description de l’organisation mise en place (par exemple : planning hebdomadaire, échéancier, planifications d’activités, etc), le matériel utilisé (moyens d’enseignement), et un dossier des principales activités réalisées par l’élève (exposés, journal de bord, cahiers d’exercices, portfolio, etc). Il s’agit en effet de vérifier la pertinence et la suffisance de l’instruction dispensée. Les parents, dont la présence peut faciliter l’instauration d’un climat serein, de dialogue et de confiance, peuvent apporter des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Lors de cet entretien, l’enfant (ou ses parents) présente son travail et réalise, au besoin, des activités à la demande de la collaboratrice ou du collaborateur. Un bilan oral est systématiquement transmis aux parents et à l’élève à la fin de la rencontre. Ces contrôles peuvent avoir lieu au domicile de l’élève ou dans les locaux de la DGEO. Un compte-rendu écrit est adressé aux parents après chaque visite.
2.3 Suites réservées au premier contrôle
Dans le cas où la visite révèle certains ajustements à opérer dans le travail scolaire et le suivi, la collaboratrice ou le collaborateur pédagogique en fait part aux parents tout en leur fournissant quelques pistes pédagogiques concrètes. Une deuxième visite est en principe planifiée afin de vérifier que les éléments nécessaires à la poursuite des apprentissages de l’élève ont pu être mis en place.
Dans le cas où une insuffisance plus importante est constatée, entravant durablement la progression de l’élève dans ses apprentissages, le compte-rendu de la visite précise ce constat. Dans ce cas, les parents sont informés du délai au terme duquel un contrôle supplémentaire est prévu. La durée de ce délai doit leur permettre d’améliorer la situation ou de fournir des explications.
2.4 Epreuves cantonales de référence (ECR)
Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) organise chaque année des Epreuves cantonales de référence (ci-après ECR). Elles sont destinées à tous les élèves du canton qui terminent leur 4e, 6e, 8e. Elles permettent de vérifier les acquisitions des élèves en français, en mathématiques et en allemand (en 8e). Des épreuves de chaque discipline et de chaque niveau sont disponibles sur le site Internet de la DGEO à titre d’exemple.
Les élèves scolarisés à domicile sont également soumis à ces épreuves (art. 9, LEPr), le cas échéant selon des modalités adaptées. Celles-ci ont lieu, en principe, au mois de mai, dans l’établissement scolaire auquel est rattaché l’élève scolarisé à domicile.
La DP envoie aux parents les informations relatives à la passation des ECR, en particulier la date précise des épreuves et les objectifs du Plan d’études romand (PER) qui seront évalués ainsi que le matériel autorisé. Par ailleurs, en temps voulu, les établissements scolaires font parvenir aux familles concernées une convocation précisant la date, l’heure de passation et le lieu précis où l’élève doit se rendre.
2.4.1 Communication des résultats
A la fin du mois de juin, la DP transmet aux parents les résultats des épreuves corrigées qui peuvent être accompagnés de commentaires. Les épreuves peuvent être passées en revue ultérieurement, avec la répondante ou le répondant pédagogique, lors d’une visite.
2.4.2 Aménagements pour la passation des ECR
Toute demande d’aménagements pour la passation des ECR doit être adressée, par écrit, à la DP, jusqu’à mi- décembre de l’année en cours (la date précise est communiquée dans le courrier d’octobre contenant les objectifs).
Tout élève dont la langue principale d’enseignement n’est pas le français peut prétendre à des aménagements de passation, voire à une adaptation des objectifs de l’épreuve de français.
Par analogie avec les mesures mises en place au sein des établissements scolaires, les élèves présentant des besoins d’une certaine durabilité qui constituent, pour l’élève, une entrave à sa capacité d’apprentissage ou à son aptitude à assumer son rôle d’apprenant, peuvent bénéficier des aménagements en vigueur dans l’école publique. La demande de ce type d’aménagements doit, en principe, s’appuyer sur une évaluation ad hoc réalisée par un spécialiste.
Dans des cas exceptionnels, les parents peuvent faire une demande de dispense d’ECR. Celle-ci doit être adressée par écrit à la DP, jusqu’à mi-décembre de l’année en cours (la date précise est communiquée dans le courrier d’octobre contenant les objectifs).
Les familles allophones, dont la langue d’enseignement n’est pas le français et dont l’arrivée sur le territoire est récente, peuvent demander à ce que leur enfant soit dispensé de l’ECR. Toute autre situation particulière (notamment un motif médical, physique ou psychique) peut également faire l’objet d’une demande de dispense et doit être accompagnée d’une attestation ou d’un certificat médical.
2.5 Insuffisance avérée
La collaboratrice ou le collaborateur pédagogique doit s’assurer que le suivi pédagogique est adéquat et que le travail effectué amène l’enfant au même niveau d’instruction que les enfants scolarisés dans les établissements publics.
Elle ou il vérifie que les différents travaux présentés ont bien été réalisés par l’enfant et que le mode d’instruction choisi permet une progression régulière de ses acquisitions. Elle ou il s’assure par ailleurs que l’élève dispose de conditions de travail favorables, qui lui donnent la possibilité de se concentrer et de progresser dans ses apprentissages.
En cas d’insuffisance avérée, le Département peut décider une scolarisation dans un établissement scolaire public (RLEO, art. 40). Cette décision est signifiée aux parents dans un courrier signé par la Cheffe du Département et informant les parents des voie et délai de recours.
2.6 Certificat d’études secondaires et attestation de scolarisation à domicile
Les élèves qui terminent leur scolarité en étant scolarisés à domicile (11S) n’obtiennent aucun certificat d’études secondaires. Par contre, sur demande écrite des parents, la DP peut fournir une attestation de scolarisation à domicile qui décrit les modalités de l’instruction choisie et la durée de celle-ci, mais qui ne certifie pas du niveau des acquisitions de l’élève.
3. Retour dans un établissement scolaire public
En cas de retour souhaité par les parents dans un établissement scolaire public, ceux-ci prennent contact directement avec la direction de l’établissement scolaire pour l’informer de leur décision.
La collaboratrice ou le collaborateur pédagogique peut être sollicité en tant qu’intermédiaire entre l’école et la famille. Dans tous les cas, elle ou il donne les informations pertinentes et nécessaires à la direction de l’établissement pour faciliter la transition.
L’élève est en principe admise ou admis dans une classe correspondant à son âge. Le directeur décide son attribution à une classe en fonction de son dossier scolaire et des connaissances dont il peut faire preuve. Si d’aventure, le choix du niveau n’est pas adapté, il existe un délai de trois mois au terme duquel l’élève peut être placée ou placé dans une classe correspondant mieux à ses capacités (art. 48, RLEO). Au secondaire, une évaluation permet de déterminer dans quels niveaux et quelle voie l’élève est scolarisée ou scolarisé. Les élèves souhaitant rejoindre la voie prégymnasiale (VP) au secondaire sont astreints à un examen d’admission. Celui-ci a lieu en principe au début du mois de mai, pour la rentrée suivante. (Art. 62, alinéa 1 et 2 LEO).
4. Cas particuliers
4.1 Enseignement à domicile par des familles allophones
Un certain nombre de familles allophones viennent s’établir en Suisse et font le choix d’une scolarisation à domicile pour leurs enfants. Au cours de l’entretien qui a lieu lors de la première visite, il leur est demandé d’introduire l’enseignement du français, langue seconde, dans le curriculum des enfants. Cet enseignement doit être dispensé par une personne maîtrisant la langue française.
4.2 Non-respect des procédures
Lorsque la famille ne peut être jointe ou ne répond pas aux sollicitations de la collaboratrice ou du collaborateur pédagogique, ni par téléphone, ni par courrier, et qu’aucune visite ne peut être effectuée, le département donne toutes les suites utiles (dénonciation à la préfecture, décision de scolarisation dans un établissement public, etc.).
4.3 Constat de difficultés familiales ou de présomption de danger dans le développement de l’enfant ou de l’adolescent
Lorsque la famille est confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité d’un mineur ou de compromettre les conditions de son éducation, la DP procède à un signalement conjoint auprès du Service de protection de la jeunesse et à la Justice de paix, après en avoir informé les parents.
5. Clôture d’un dossier
Un dossier est clos dans les situations suivantes.
- L’enfant quitte le Canton de Vaud et une attestation de changement de domicile est envoyée à la DP et à l’établissement scolaire.
- L’enfant est inscrit dans une école publique, en Suisse ou à l’étranger, et une attestation d’inscription est envoyée à la DP et à l’établissement scolaire.
- L’enfant est inscrit dans une école privée ou un établissement de pédagogie spécialisée reconnu en Suisse et une attestation d’inscription est envoyée à la DP et à l’établissement scolaire.
- L’enfant a 15 ans révolus et a terminé le programme des onze années d’école obligatoire. Dans certaines situations particulières, une ou un élève en âge de fin de scolarité n’ayant pas accompli ses onze années de programme, peut prétendre à demander une libération anticipée de l’enseignement obligatoire si un projet de formation post obligatoire est prévu (art. 42 RLEO).
- Elle ou il peut aussi, en principe, s’inscrire dans un établissement scolaire public pour effectuer la fin de son cursus et prétendre à un certificat de fin de scolarité (art. 60 LEO).
NOTE : le document se termine sur le rappel du cadre légal.